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06NC00962

CETATEXT000017999874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06NC00962, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00962 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2007, présentée pour Mme Michèle X demeurant ..., par Me Loquet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400128 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Polyclinique Louis Pasteur, la décision en date du 13 juin 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; 2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par la société Polyclinique Louis Pasteur devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la société Polyclinique Louis Pasteur une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il ne lui a pas été proposé de reclassement dans un poste équivalent et elle était donc fondée à refuser les postes de simple secrétaire proposés ; les fonctions de responsabilité qu'elle occupait autrefois, ayant en charge le service recouvrement/contentieux, la faisaient ressortir du collège des agents de maîtrise et non de celui des ouvriers/employés ; l'entreprise a fait disparaître toutes les traces de son activité, le local a été détruit et les dossiers archivés ; plusieurs médecins lui avaient donné pouvoir ; plusieurs organismes, dont les caisses d'assurance-maladie, s'adressaient à elle en cette qualité, qui figurait aussi sur les factures émises par l'établissement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour la société Polyclinique Louis Pasteur, ayant son siège social 7 rue Parmentier à Essey-les-Nancy

(54270), par le SCP Bertaud-Callet-Fillon ; la société conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 21 novembre 2003 refusant, sur recours hiérarchique, d'autoriser le licenciement de Mme X ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 13 juin 2003 de l'inspecteur du travail ; sa précédente décision du 22 novembre 2002 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X l'inclut parmi les 14 secrétaires que comptait la SA Polyclinique d'Essey-les-Nancy et la requérante n'a pas contesté cette décision devenue définitive ; après la reprise par la société Polyclinique Louis Pasteur, l'ensemble des postes de secrétaires a été réparti entre postes de «secrétaires facturières» et de «secrétaires réception-planning» ; les postes proposés correspondaient à sa qualification EQ-a coefficient 219 et étaient équivalents à ses précédentes fonctions ; elle ne subissait aucune perte de qualification, d'ancienneté et de rémunération, ni de modification de ses horaires ; les soi-disant fonctions de recouvrement-contentieux qu'elle déclare avoir exercées consistaient simplement en de la «relance client» et du recouvrement d'honoraires pour les médecins libéraux de la clinique, sous la responsabilité du chef comptable ; elle n'a, au demeurant, jamais saisi le Conseil des prud'hommes pour obtenir une requalification de son contrat de travail ; - en outre, les trois secrétaires de direction venant de la SA Polyclinique d'Essey-les-Nancy ont été reprises et aucun poste de cette catégorie n'était donc libre ; le reclassement d'un salarié ne peut se faire au détriment d'un autre ; - la décision de licenciement ne repose aucunement sur les mandats détenus mais sur le seul refus de Mme X d'accepter tout poste de reclassement ; - la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 21 novembre 2003 ne pouvait être motivée par un défaut de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de Mme X, alors que ce syndicat n'a jamais notifié à l'entreprise la désignation de l'intéressée comme sa représentante ; l'inspecteur du travail n'avait d'ailleurs pas relevé cette fonction de représentation dans ses décisions ; elle n'était invitée à participer aux réunions du comité qu'en tant que déléguée syndicale ; le tribunal ne pouvait donc valider cette décision ; Vu en date du 25 septembre 2006, la notification de la requête au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Vu, en date du 13 novembre 2007, le mémoire par lequel la société Polyclinique Louis Pasteur déclare se désister de ses conclusions incidentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 15 décembre 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Callet de la SCP Bertaud-Callet-Fillon, avocat de la Polyclinique Louis Pasteur, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de Mme X : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail relatives respectivement aux conditions de licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de telles fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que par un jugement en date du 20 mars 2001, autorisant la cession des actifs de la Polyclinique d'Essey-les-Nancy à la société Polyclinique Louis Pasteur, le Tribunal de commerce de Nancy a autorisé le commissaire à l'exécution du plan à procéder aux licenciements de 41 personnes, dont une «secrétaire employée administrative», poste alors occupé par Mme X, par ailleurs représentante au comité d'entreprise et déléguée syndicale CGT; que par décision du 22 novembre 2002, l'inspecteur du travail a refusé une première fois d'accorder l'autorisation de licencier l'intéressée, au motif que, si son poste était supprimé, le repreneur de la société devait lui en proposer un qui soit équivalent ; qu'un poste de «secrétaire à l'accueil-réception et au planning» a alors été proposé à Mme X qui l'a refusé le 20 janvier 2003, puis, un poste de «secrétaire facturière», que celle-ci a également refusé par lettre du 11 mars 2003 ; que la société Polyclinique Louis Pasteur a de nouveau sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement, qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 2003, au motif que l'intéressée devait être reclassée sur un poste de secrétaire de direction et que l'on ne pouvait pas écarter la prise en compte de l'exercice du mandat détenu par l'intéressée dans le refus de lui proposer un tel poste ; que sur recours hiérarchique de la société Polyclinique Louis Pasteur, cette décision de refus a été confirmée, par une décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 21 novembre 2003, au motif unique tiré de ce que, Mme X étant représentante syndicale au comité d'entreprise de la société, le défaut de consultation de celui-ci sur le projet de licenciement a constitué un vice substantiel de procédure permettant à lui seul de justifier le refus opposé ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 juin 2003 de l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il est constant que l'emploi de Mme X était classé «secrétaire employée administrative» position EQ-a coefficient 219 sous la convention collective applicable du 18 avril 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, nonobstant les pouvoirs donnés par des médecins de l'établissement à l'intéressée pour qu'elle les représente auprès des organismes de sécurité sociale, sa désignation nominative comme «responsable du contentieux» dans les courriers échangés avec ces organismes, des assureurs ou concernant des affaires portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X n'établit ni exercer réellement les fonctions revendiquées ni en avoir obtenu les qualifications ni même avoir suivi des formations ou stages dans ces domaines de compétence ; que, d'autre part, la société Polyclinique Louis Pasteur expose, sans être contredite, que les deux postes de secrétaire successivement proposés, dépendant de la même classification que le poste précédemment occupé, n'entraînaient pour Mme X aucune perte de qualification, d'ancienneté et de rémunération, ni modification de ses horaires de travail ; qu'enfin, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les emplois de secrétaire de direction de l'entreprise sont intégralement pourvus par les trois personnes antérieurement titulaires des mêmes fonctions ; que dans ces circonstances, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il ne lui a illégalement pas été proposé un reclassement dans un poste équivalent à son précédent emploi et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 2003 Sur les conclusions incidentes de société Polyclinique Louis Pasteur : Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 novembre 2007, la société Polyclinique Louis Pasteur a déclaré se désister de ses conclusions incidentes dirigées contre le jugement du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 21 novembre 2003 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de la société Polyclinique Louis Pasteur. Article 2 : La requête de Mme Michèle X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Polyclinique Louis Pasteur et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 2 06NC00962

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