CETATEXT000017999875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 06NC00988, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00988 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présenté pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Vangheesdaele, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-274 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à lui verser une indemnité de 39 163 euros, qu'elle estime insuffisante en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une intervention chirurgicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 275 455, 49 euros ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims aux dépens de première instance, d'appel et de référé ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des frais médicaux dont elle demande le remboursement est imputable au seul accident médical, ses séquelles n'étant pas seulement esthétiques ; - elle est en droit de prétendre à la réparation de l'intégralité de ses pertes de revenus, y compris celles postérieures à la date de consolidation, alors qu'en raison de l'accident, elle s'est trouvée dans l'incapacité de reprendre son travail ; - son licenciement et le préjudice professionnel qui en est résulté sont directement liés à l'accident à cause duquel elle a été placée en invalidité et qui l'empêchera de reprendre un emploi ; - le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sous-évalué la gravité de ses souffrances physiques, de son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément qui tient à la difficulté à affronter le regard de tiers ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inclus l'indemnisation du préjudice d'agrément de l'incapacité permanente partielle (IPP), alors qu'il est personnel, non physiologique et non soumis en tant que tel au recours des organismes sociaux ; - le préjudice d'agrément ne se confond pas avec le préjudice esthétique ; - la circonstance qu'elle ait ou non exercé une activité de loisir ou sportive avant l'accident est sans incidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne démontre, ni que les frais médicaux dont le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a pas accordé le remboursement avaient un lien direct avec les séquelles de l'intervention litigieuse, ni que la totalité des dépenses dont elle demande le remboursement est restée à sa charge ; - il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles directes de l'accident comportent un syndrome dépressif justifiant l'indemnisation de pertes de revenus après la date de consolidation, ainsi que l'existence d'un préjudice professionnel ; - l'évaluation du préjudice esthétique et du pretium doloris par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne correspond aux estimations de l'expert judiciaire ; - la réparation sollicitée du préjudice d'agrément fait double emploi avec l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui avait été opérée le 6 avril 2001 d'un ostéome géant sinuso-orbitaire, a subi, au cours d'une intervention destinée à remédier à un larmoiement par occlusion de la voie lacrymale droite et qui s'est déroulée le 27 novembre 2001 au centre hospitalier régional de Reims, une brûlure profonde du nez et de la lèvre supérieure ; que par le jugement attaqué du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier, sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison du fonctionnement défectueux du matériel médical employé, à verser à l'intéressée une somme de 39 163 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme X demande que ce montant soit porté à 275 455, 46 euros ; Sur les dépenses de santé : Considérant que si Mme X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les consultations auprès du professeur Y et l'intervention réalisée par ce dernier en novembre 2002 étaient directement liées à l'intervention du 27 novembre 2001, elle n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité de ses allégations en produisant les mêmes documents faisant état d'une décompression de la voie lacrymale droite par reprise de l'incision réalisée lors de l'intervention du 6 avril 2001 ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas que ces frais ont un lien direct avec l'intervention du 27 novembre 2001 ; Sur les pertes de revenus : Considérant que si Mme X, dont l'incapacité permanente partielle a été fixée à 9 %, fait valoir qu'en raison d'une dépression profonde, son incapacité temporaire totale n'a cessé que le 22 mars 2004, date à laquelle elle a été placée en invalidité, et non le 31 mars 2003 ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 août 2003, que Mme X ait alors présenté un syndrome dépressif ; que la production en appel d'un certificat établi le 24 février 2006 par un médecin du travail, qui déclare que l'intervention du 27 novembre 2001 a entraîné un syndrome dépressif avec une invalidité… à la suite de laquelle (il a) déclaré Mme X inapte totalement à son poste, n'est pas à lui seul de nature à démontrer que la durée de la période d'incapacité temporaire totale (ITT) a été inexactement appréciée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intervention litigieuse a été à l'origine de l'invalidité de Mme X et de son licenciement pour inaptitude physique prononcé à compter du 30 juin 2004 ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait une inexacte appréciation des pertes de salaires de l'intéressée en les calculant sur la période allant du 27 novembre 2001 au 31 mars 2003 ; Sur les préjudices personnels : Considérant qu'en fixant à 10 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées estimées à 4 à 5 sur une échelle de 7 alors que Mme X a subi deux opérations en trois ans et à 20 000 euros celui de son préjudice esthétique évalué à 5 à 6 sur une échelle de 7, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ; qu'il en est de même pour la somme de 14 000 euros accordée au titre des troubles non physiologiques dans les conditions d'existence de la requérante, générés par la diminution de sa vie sociale ; Sur les dépens : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inclus dans les dépens la somme de 46 euros correspondant à des déplacements exposés au cours des opérations d'expertise ; que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une indemnité supérieure à 39 163 euros, déduction faite des provisions déjà versées, en réparation de ses préjudices ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. 5 N° 06NC00988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.