CETATEXT000017999888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 06NC01519, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01519 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME COUDRAY M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Christel X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500519 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le président de l'Université de Franche-Comté lui a refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui verser un revenu de remplacement à compter du 1er février 2005 avec intérêts de droit à compter de cette date ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le président de l'Université de Franche-Comté lui a refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ; 3°) d'enjoindre à l'université de lui verser le revenu de remplacement à compter du 1er février 2005 avec intérêts de droit à compter de cette date ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative . - elle a vu son contrat non renouvelé ; elle a donc été involontairement privée de son emploi . le fait de refuser le bénéfice d'un concours permettant d'intégrer la fonction publique est sans importance ; elle n'était pas tenue d'accepter sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ; - elle pouvait légitimement refuser l'emploi sur lequel elle était affectée, dès lors qu'il ne correspondait pas à celui qu'elle occupait en termes de responsabilités et de rémunération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour l'Université de Franche-Comté, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le jugement comprend l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - Mme X n'a pas été involontairement privée d'emploi puisqu'elle a passé le concours de technicien de recherche et de formation de son plein gré ; l'université était tenue de régulariser la situation de l'intéressée dans le cadre de la politique de résorption de l'emploi précaire organisée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - en se présentant au concours, l'appelante était censée accepter les conditions de rémunération correspondant à ce nouveau statut et ne saurait s'en plaindre ; de plus, sa rémunération initiale est appelée à croître dans l'avenir ; elle n'exerçait pas des tâches correspondant à un corps de catégorie A avant de passer le concours ; elle n'avait donc pas de motif légitime de refuser l'emploi sur lequel elle a été affectée suite à la réussite au concours ; - elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre au versement d'allocations pour perte d'emploi du 1er février au 30 juin 2005 puisqu'à cette époque, elle percevait l'allocation parentale d'éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme X soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que l'article L. 351-1 du code du travail prévoit que : (..) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (..) ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région (…) ; Considérant, d'une part, que, depuis le 1er septembre 1992, Mme X a été employée en qualité d'agent non titulaire par l'Université de Franche-Comté et notamment en son sein par l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Besançon depuis 1998 en qualité de responsable de gestion informatique ; que cet emploi étant devenu permanent, le recrutement d'un agent contractuel sur ce poste était devenu contraire aux prévisions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que l'Université de Franche-Comté a donc décidé de déclarer la vacance de l'emploi et de recruter un fonctionnaire titulaire conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que Mme X a passé volontairement et avec succès le concours réservé d'accès au corps de techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale organisé dans le cadre de la loi susvisée du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; que, par décision du ministère du 10 décembre 2004, elle a été affectée comme technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaire à l'IUT de l'université de Besançon à compter du 15 décembre 2004 sur l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que, le 19 janvier 2005, elle a refusé cette affectation ; que, par décision du 1er février 2005, prenant acte du refus de l'intéressée d'accepter sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, le président de l'université lui a annoncé qu'il mettait fin à la relation de travail qui les unissait à compter du 31 décembre 2004 ; qu'il a ensuite nommé un autre candidat admis au concours ; que, par suite, la perte d'emploi dont est victime Mme X résulte de sa renonciation à être nommée, dans le respect des règles statutaires, sur l'emploi qu'elle occupait, et non du refus de renouvellement de son contrat ; Considérant, d'autre part, que Mme X ne démontre pas qu'en étant nommée en qualité de technicien de recherche et de formation stagiaire sur l'emploi qu'elle occupait précédemment, les responsabilités qu'elle exerçait à la date où elle a renoncé à sa réussite au concours auraient été réduites ; qu'à cet égard, quelle que soient ses qualités professionnelles et les postes qu'elle a pu occuper antérieurement, elle ne peut soutenir qu'elle assurait seule la responsabilité du service informatique de l'IUT alors qu'un assistant ingénieur, fonctionnaire de catégorie A, avait été nommé le 1er décembre 2000 pour diriger le pôle informatique, audiovisuel et multimédia qui intègre le service informatique au sein duquel elle n'occupait aucune fonction de direction, ainsi que cela résulte de l'organigramme produit par l'université intimée ; que, suite à son refus d'accepter sa nomination, le poste qu'elle a laissé vacant a été pourvu par un technicien de recherche et de formation ; que, par ailleurs, en admettant que son nouveau statut lui fasse perdre une partie du salaire qu'elle percevait en application de son dernier contrat, l'appelante connaissait ce risque lorsqu'elle a passé de son plein gré le concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale classé en catégorie B aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 31 décembre 1985 et non le concours d'accès au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale classé en catégorie A aux termes de l'article 32 du même décret ; qu'au surplus, cette réduction de sa rémunération n'est que temporaire, ses avancements futurs d'échelon et de grade compensant très favorablement à terme les pertes constatées lors de sa nomination ; qu'enfin, la titularisation de la requérante à l'issue de son stage lui offrait un statut pérenne et non précaire et des garanties supérieures à celles dont elle pouvait bénéficier en tant qu'agent non titulaire ; qu'ainsi, Mme X ne disposait pas d'un motif légitime de refuser l'emploi qui lui était offert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne pouvant être considérée comme ayant été involontairement privée de son emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code du travail et ne pouvant, dès lors, prétendre bénéficier d'un revenu de remplacement, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le président de l'Université de Franche-Comté lui a refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de verser un revenu de remplacement à compter du 1er février 2005 avec intérêts de droit à compter de cette date ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christel X, à l'Université de Franche-Comté et à la fédération SGEN-CFDT. 5 N° 06NC01519
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.