CETATEXT000017999889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 06NC01565, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01565 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME MOITRY Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0401482 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 24 juin 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer prononçant le licenciement de M. X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient: - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que M. X exerçait ses fonctions de manière bénévole, alors qu'une activité commerciale présente un caractère lucratif même si elle ne procure pas de bénéfices ; - que, compte tenu de l'échelle de sanctions applicable aux agents non titulaires, des circonstances que M. X a gravement contrevenu au principe d'interdiction de cumul d'activités en exerçant, à titre professionnel, une activité privée lucrative et qu'il a bénéficié de subventions de l'ANAH dont le contrôle entrait dans ses attributions, la sanction contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que, pour le surplus, il se réfère à ses observations de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. Georges X par Me Moitry, avocat ; M. X conclut : - au rejet du recours ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'y a pas eu cumul d'emplois prohibé, dès lors que la gestion d'une société civile immobilière ne constitue pas une activité professionnelle, qu'il n'a jamais perçu de rémunérations et que les sociétés dont il assurait la gérance présentaient un caractère familial ; que s'il a créé une SARL en décembre 2002, il y était associé minoritaire, n'a pas perçu de rémunérations et n'en avait accepté provisoirement la gérance que pour permettre à un de ses enfants d'obtenir des financements ; - que, compte tenu de sa situation familiale, des circonstances qu'il n'a pas été mis en demeure de cesser les activités litigieuses et n'a pas commis de faute grave en refusant d'y déférer, que ses activités étaient bénévoles, qu'il a continué à assurer son service de façon satisfaisante, qu'il n'a pas porté atteinte à l'image du service public et qu'il n'exerçait pas de fonctions de contrôle sur les subventions qu'il a perçues, la sanction contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en jugeant qu'en l'absence de rémunération, ses activités étaient bénévoles, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; - que les faits antérieurs au 17 mai 2002 étaient couverts par l'amnistie ; - que l'interdiction de cumul ne s'imposant pas au fonctionnaire suspendu, les faits postérieurs à la décision de suspension ne peuvent être pris en considération ; - que la décision contestée, dont le véritable motif est l'incapacité de l'administration de le reclasser à la suite des nouvelles dispositions de la loi SRU, est entachée de détournement de pouvoir ; - qu'il est en droit de prétendre à l'indemnité que le tribunal administratif lui a allouée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Damien, substituant Me Moitry, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté du 24 juin 2004 prononçant le licenciement de M. X : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative, de quelque nature que ce soit… ; que, selon l'article 2 du décret du 29 octobre 1936 modifié alors en vigueur relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée, auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus, qui inclut notamment dans son champ d'application les agents non titulaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.