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07NC00024

CETATEXT000017999892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 07NC00024, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00024 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. X Antoine, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Cadrot, Masson, Pilati, Braillard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401616 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à réparer les préjudices qu'il a subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 novembre 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui payer une somme de 196 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 novembre 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui rembourser les frais de séjour au centre d'Etupes qu'il a exposés et exposera dans le futur à compter de 2004 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard une somme de 7 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu sur certaines fautes qu'il avait invoquées ; - le lien de causalité entre les opérations pratiquées les 19 novembre et 8 décembre 1999 et les préjudices dont il demande réparation est avéré ; il ne souffrait que par intermittence auparavant et n'était pas invalide ; les docteurs Y et Z ont établi la réalité de ce lien ; l'expert, le docteur B, et son sapiteur, le docteur A, n'ont pas écarté l'existence de ce lien ; - des fautes ont été commises qui engagent la responsabilité de l'hôpital ; il n'a pas été informé des risques que présentait la pose d'une prothèse totale de hanche gauche ; le diagnostic de pose d'une prothèse de hanche était erroné, notamment eu égard à son état général ; le docteur Z a constaté que la prothèse avait été mal centrée et qu'une infection était survenue occasionnant d'énormes calcifications prothétiques ; - la responsabilité sans faute du centre hospitalier à raison de la réalisation d'un aléa thérapeutique doit être engagée ; - ses préjudices sont considérables ; il ne peut plus marcher qu'avec un déambulateur ou en fauteuil roulant et doit séjourner au ...; il endure des souffrances importantes ; son préjudice moral est important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2007, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le lien de causalité entre les interventions pratiquées les 19 novembre et 8 décembre 1999 n'est pas démontré ; l'expert n'a pu l'établir avec certitude ; M. X souffrait déjà d'une mobilité réduite lors de son admission à l'hôpital ; les antécédents médicaux de l'intéressé expliquent son état actuel ; - aucune faute médicale n'a été commise ; le diagnostic de coxarthrose était exact ; la pose de la prothèse a été correctement effectuée ; les luxations prothétiques successives sont un aléa thérapeutique ; l'existence d'une infection n'a pas été démontrée ; - la responsabilité sans faute de l'hôpital ne peut être retenue ; les dommages dont M. X demande réparation ne sont pas d'une extrême gravité et ne sont pas sans lien avec son état initial ; - M. X a été informé des risques encourus ; qu'en admettant même qu'il n'ait pas été informé, il n'a, en tout état de cause, pas perdu une chance de ne pas s'exposer au risque qui s'est réalisé ; - le préjudice dont réparation est demandée est sur-évalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Masson, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir fait un malaise à son domicile le 18 octobre 1999, M. X Antoine, âgé de 71 ans, victime de déshydratation et souffrant de douleurs au niveau de la hanche gauche, a été hospitalisé au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que, transféré le 2 novembre suivant dans le service de traumatologie du docteur C, une coxarthrose ayant été diagnostiquée, une prothèse totale de hanche gauche lui a été posée le 19 novembre 1999 ; que les luxations prothétiques dont il a été victime à quatre reprises les 26 et 30 novembre, puis les 3 et 4 décembre 1999, ont été traitées à chaque fois par réduction sous anesthésie générale ; qu'il a été réopéré, le 8 décembre, pour changer la pièce cotyloïdienne de la prothèse ; que, postérieurement à sa sortie de l'hôpital qui est intervenue le 21 février 2000, est apparue une raideur de la hanche gauche provoquant une boiterie et des douleurs permanentes et a été détectée, lors d'un électromyogramme réalisé le 12 mai 2000, une paralysie crurale gauche avec une polyneuropathie sensivomotrice ; que M. X a recherché la responsabilité du service public hospitalier devant le Tribunal administratif de Besançon qui, par un jugement du 5 décembre 2006 dont il relève appel, a rejeté sa demande au motif que les préjudices dont il demandait réparation n'avaient pas « un lien de causalité direct unique et certain avec les interventions chirurgicales » pratiquées les 19 novembre et 8 décembre 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité : En ce qui concerne le lien de causalité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, le docteur B, chirurgien orthopédiste, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, le docteur A, neurologue, que même si l'étiologie de la paralysie crurale dont souffre M. X ne peut être déterminée de manière certaine, cette pathologie n'est apparue qu'en raison de l'intervention pratiquée le 19 novembre 1999, qui a nécessité une reprise chirurgicale le 8 décembre suivant et imposé au total six anesthésies générales du patient ; que si l'état de M. X, qui avait subi un accident vasculaire cérébral le 31 décembre 1994 et un épisode de déshydratation suite au malaise survenu le 18 octobre 1999, peut aussi être considéré comme étant à l'origine des troubles dont souffre l'appelant, la pose d'une prothèse totale de hanche gauche et ses suites opératoires doivent donc être regardées comme lui ayant fait perdre une chance d'échapper à l'apparition d'une paralysie crurale gauche ; Considérant, d'autre part, que, quand bien même son état de santé s'était provisoirement dégradé suite à la chute qu'il avait effectuée à son domicile le 18 octobre 1999, M. X bénéficiait d'une mobilité satisfaisante et ne ressentait que des douleurs intermittentes à la hanche gauche antérieurement à son hospitalisation au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que, par suite, la raideur de la hanche gauche dont il souffre désormais et qui provoque une boiterie et des souffrances permanentes est directement liée à l'implantation prothétique dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les troubles affectant la marche de M. X sont liés à l'opération pratiquée le 19 novembre 1999 et à ses suites ; En ce qui concerne la faute du service public hospitalier : Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les radiographies et le scanner du bassin réalisés respectivement les 26 octobre et 10 novembre 1999 ne laissaient apparaître chez le patient qu'une coxarthrose débutante bilatérale prédominante à droite et qu'une petite lésion arthrosique au niveau de la hanche gauche ; que, dans ces conditions, la pose d'une prothèse totale de hanche gauche ne s'imposait pas, les douleurs endurées par l'appelant étant principalement dues au syndrome inflammatoire consécutif à sa chute survenue à son domicile mi-octobre 1999 ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à l'état général de M. X qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral fin 1994 et d'un épisode de déshydratation en octobre 1999 qui avaient fragilisé son cerveau et, d'autre part, au risque non négligeable de luxations prothétiques post-opératoires qui l'exposaient potentiellement à de nouvelles anesthésies générales très défavorables en raison de l'affaiblissement de son état de santé, l'indication opératoire posée par le docteur C doit être considérée comme une erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fondements de responsabilité invoqués, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas déclaré le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard responsable des préjudices liés aux séquelles affectant sa locomotion apparues suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 novembre 1999 ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. X demande à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros des préjudices consécutifs à son incapacité temporaire totale du 19 novembre 1999, date de la pose de sa prothèse de hanche gauche, au 3 novembre 2000, date de consolidation de son état fixée par l'expert ; que, si étant retraité, il n'invoque aucune perte de rémunération, il a subi, étant hospitalisé au sein des services de l'hôpital intimé puis, à compter du 21 février 2000, du centre de réadaptation fonctionnelle d'Héricourt, des troubles importants dans ses conditions d'existence qui justifient une réparation à hauteur de 9 000 € ; que, par ailleurs, M. X a, au cours cette période, enduré de fortes souffrances physiques fixées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que la face externe de sa hanche gauche présente une cicatrice chirurgicale de 21 centimètres ; qu'en raison de sa mobilité désormais réduite, l'appelant a subi un préjudice moral certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces trois derniers chefs de préjudice en lui accordant une indemnité de 11 000 € ; Considérant, d'autre part, qu'en revanche, l'expert n'ayant fixé qu'à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'implantation prothétique et ayant souligné que M. X n'avait pas perdu son autonomie puisqu'il pouvait se déplacer seul, le placement de l'intéressé en unité de vie à Etupes postérieurement au 3 novembre 2000 ne peut être considéré comme directement lié à la faute commise par le service public hospitalier mais résulte davantage d'un choix personnel effectué par l'intéressé qui, divorcé et fils unique, se retrouvait isolé sans environnement familial proche, ses deux enfants habitant à l'étranger ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander à être remboursé des frais de séjour qu'il a exposés ou exposera pour séjourner à l'unité de vie La Tournelle d'Etupes ; Considérant, enfin, que le régime social des indépendants Franche-Comté ne démontre pas avoir supporté des frais ou servi des prestations à son assuré, M. X, en lien avec l'opération pratiquée le 19 novembre 1999 ou avec ses suites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé et la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'implantation prothétique dont il a fait l'objet le 19 novembre 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à payer à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est condamné à payer à M. X une somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'implantation prothétique dont il a fait l'objet le 19 novembre 1999. Article 3 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine X, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et au régime social des indépendants de Franche-Comté.. 6 N° 07NC00024

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