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07NC00053

CETATEXT000017999893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00053, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00053 4ème chambre excès de pouvoir C BOULANGER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Boulanger, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 27 novembre 2006 du préfet des Vosges ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Mauritanie, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions ; 3°) d'ordonner au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté de reconduite est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire ait reçu du préfet des Vosges, une délégation ayant fait l'objet d'une publication régulière ; - la décision de reconduite est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, en violation des dispositions de l'article L. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il y a une erreur dans les visas de la décision de reconduite qui ne mentionne pas l'article L. 314-11 du CESEDA prévoyant la possibilité d'accorder un titre de séjour à titre exceptionnel pour des motifs humanitaires ; - la décision de reconduite est entachée d'erreur de fait et de droit ; il n'a jamais prétendu entrer dans les catégories de demandeurs définies aux articles L. 311-11 et L. 314-11 du CESEDA et mentionnées par le préfet, bénéficiant de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; l'article L. 312-2 n'existe pas ; le préfet aurait dû citer les articles 14 et suivants du décret du 30 juin 1946, modifié, applicables aux demandeurs d'asile, et non les articles 7-2° et 3° dudit décret ; - l'arrêté de reconduite méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique dans son pays d'origine, la Mauritanie, où il a fait l'objet de persécutions de la part des autorités militaires du fait de son appartenance à la catégorie des mauritaniens noirs d'origine peul ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2007, présenté par le préfet des Vosges, tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - à la date de sa signature des décisions, M. Charles-Edouard Z, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté de reconduite est suffisamment motivé ; - le moyen tenant à la violation de l'article L. 512-1-1 du CESEDA manque en fait, le requérant ayant pu avertir un conseil comme en témoigne la demande présentée par ce dernier ; - l'arrêté n'est pas entachée d'erreur de fait ou de droit ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'épouse du requérant demeurant hors de France, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de la critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant mauritanien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions, d'une insuffisance de motivation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de la violation de l'article L. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'omission, dans les visas de l'arrêté, de la référence à l'article L. 314-11 du CESEDA d'une analyse erronée de la situation de droit, de la violation de l'article L. 313-11, 7 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en cas de retour en Mauritanie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté et la décision du 27 novembre 2006 du préfet des Vosges ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Mauritanie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge, la somme que M. X réclame en application desdites dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 2 N° 07NC00053

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