CETATEXT000017999894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 07NC00087, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00087 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BOURGAUX M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Antonino X, demeurant ..., par Me Bourgaux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401188 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 5 500 €, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation du mois de janvier 2000 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 10 125 € en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation du mois de janvier 2000 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ; l'incapacité temporaire totale d'une durée de 45 jours méritait d'être réparée à hauteur de 1 125 € ; le pretium doloris élevé supposait de lui accorder une indemnité de 9 000 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X ne saurait être indemnisé pendant la période d'incapacité temporaire totale, dès lors qu'il n'a subi aucune perte de revenus puisqu'il était retraité ; - les souffrances physiques endurées, estimées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, ont été indemnisées de manière généreuse par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Dupied, substituant Me Bourgaux, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la réformation du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires tendant à la réparation par le centre hospitalier universitaire de Besançon des préjudices qu'il a subis suite à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation du mois de janvier 2000 ; qu'au soutien de sa critique de l'évaluation des préjudices à laquelle a procédé le tribunal, l'appelant reprend l'argumentation présentée en première instance sans même l'étoffer ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, fait une évaluation insuffisante desdits chefs de préjudice ; que, par suite, la demande de réformation du jugement de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon tendant à la condamnation de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon tendant à la condamnation de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonino X, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon. 3 N° 07NC00087
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.