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07NC00097

CETATEXT000017999895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00097, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00097 4ème chambre excès de pouvoir C MIRAVETE - CAPELLI M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour Mlle Iréna X demeurant au ..., par Me Miravette, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602168 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de tout pays où elle est admissible ; 2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en rejetant sa demande, le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 17 janvier 2005, définitif, par lequel il a annulé le précédent arrêté de reconduite aux motifs tirés de l'illégalité dont était entachée la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et celle du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ; qu'elle devait être mise en possession d'un titre de séjour, et que c'est au mépris de son droit qu'elle a été amenée à déposer un dossier d'asile politique qui lui fut refusée ; - les conditions relatives aux risques encourus perdurent ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré les 27 février et 2 mai 2007, les mémoires en défense présentés par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ; - le préfet fait valoir que : - à l'issue d'une annulation d'un arrêté de reconduite, il lui appartient de se prononcer sur le droit au séjour ; l'intéressée l'avait compris dès lors qu'elle a introduit six jours plus tard une demande d'asile politique ; - eu égard aux rejets des demandes d'asile, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation en rejetant la demande de titre de séjour ; - s'agissant du pays de renvoi, s'il s'agissait de l'Albanie, les risques ne sont pas plus établis devant les juridictions que devant les instances de l'asile alors au surplus, que ce dernier pays connaît une situation très améliorée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite du 20 novembre 2006 du préfet de la Marne : Considérant que par jugement du 17 janvier 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière au motif tiré de l'illégalité qui entachait une décision du 6 août 2004 du préfet de la Marne rejetant une demande de titre de séjour, et celle du 25 juin 2004 du ministre de l'intérieur portant rejet d'une demande d'asile territorial qui en constituait le support ; que Mlle X se prévaut de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement pour soutenir qu'elle aurait dû être rendue titulaire d'un titre de séjour et que cette possession fait obstacle à l'édiction de l'arrêté de reconduite du 20 novembre 2006 attaqué ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 17 janvier 2005, définitif, faisait obstacle à ce que le préfet de la Marne reprenne un arrêté de reconduite sur le fondement des décisions dont l'illégalité avait été déclarée par ce jugement ; qu'elle n'a donc pas été méconnue par le préfet qui devait, seulement et à nouveau, se prononcer sur le droit de l'intéressée à obtenir le titre de séjour qu'elle avait sollicité, et non obligatoirement délivrer à l'intéressée le titre demandé ; En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi : Considérant qu'en ce qui concerne la critique relative à la décision relative au pays de retour, d'une part, Mlle X se prévaut à nouveau de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 17 janvier 2005 ; que cependant, dès lors que la décision en cause a été annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite, et non pour un motif tiré des risques personnels le moyen est infondé ; que, d'autre part, Mlle X reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré des risques encourus en Albanie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Iréna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00097

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