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07NC00150

CETATEXT000017999903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00150, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00150 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 sous le n° 07NC00150, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ..., agissant pour elle-même et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, par Me Gérard Alexandre ; Mme X et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501170-0501404 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles en date du 7 février 2005 annulant la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2004 refusant le transfert de l'officine de pharmacie du Bruhly, appartenant à Mme X, vers un centre commercial situé dans la même commune d'Erstein, et accordant le transfert sollicité ; 2°) de mettre à la charge des parties adverses la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le transfert de pharmacie à l'intérieur d'une même commune n'est soumis par les articles L. 5125-14 et L. 5125-3 combinés du code de la santé publique qu'à une seule condition, celui de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, or le tribunal s'est fondé sur d'autres éléments à la fois inopérants et erronés : la situation du quartier d'accueil en périphérie de l'agglomération, la desserte de sa population par les deux autres pharmacies d'Erstein, situation qui prévalait tant qu'elle n'y était pas installée et à laquelle elle participait, et l'exercice impossible de la garde ; - le transfert n'a pas lieu dans une zone commerciale ; le quartier d'accueil du Breitenweg n'est pas situé en périphérie mais en marge du centre-ville ; rien ne lui interdit de rechercher à desservir la population non-résidente fréquentant le centre commercial ; - la notion de quartier n'existe pas dans une petite commune comme celle d'Erstein où les deux pharmacies concurrentes du centre-ville sont d'ailleurs distantes de seulement 250 m ; - le quartier du Bruhly s'est transformé depuis 1981, perdant ses commerces et de nombreux habitants ; entre temps, le quartier du Breitenweg s'est développé et y seront créés 350 logements en 2007 dans la ZAC de la Filature desservie par les deux pharmacies du centre, qui entendent disposer d'un monopole à Erstein ; le chiffre d'affaires de ces dernières n'a cessé d'augmenter y compris depuis son installation au Breitenweg ; - l'exercice de la garde n'est nullement impossible ; il est assuré depuis un an sans difficulté et aucune plainte n'a été enregistrée ; la distance par rapport au centre-ville n'a pas été modifiée (700 m) mais la pharmacie est désormais plus facile à trouver et l'accès plus aisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à l'annulation du jugement du 31 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le transfert ne change rien au nombre d'habitants que se partagent les trois pharmacies et le quartier du Breitenweg est proche du centre-ville ; les habitants du quartier du Bruhly sont maintenant desservis par les deux pharmacies du centre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007, présenté pour le Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, ayant son siège 15 rue des Francs Bourgeois à Strasbourg

(67000), représenté par son président, par Me Dreyfus ; le Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens conclut : - au rejet de la requête ; - au paiement par Mme X et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le transfert abandonnerait les habitants de la zone, dont une population âgée, pour laquelle la création avait été accordée, au profit d'une population de passage déjà décomptée pour d'autres officines ; le ministre ne pouvait décompter la population fréquentant le centre Leclerc dans l'appréciation des besoins de la population à laquelle se réfère l'article L. 5125 du code de la santé publique ; - le lieu proposé ne garantit nullement un accès permanent du public ni le service de garde compte tenu de l'éloignement dans un quartier excentré inaccessible aux personnes âgées du centre-ville ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour Mme Marie-Christine X et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, qui déclarent se désister de leur requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour la SELARL Pharmacie du Centre ayant son siège 13-15 rue Mercière à Erstein, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, qui conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; II - Vu, enregistré le 2 mars 2007 sous le n° 07NC00334, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le ministre conclut à l'annulation du jugement n° 0501170-0501404 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg ayant , à la demande de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles en date du 7 février 2005 annulant la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2004 refusant le transfert de l'officine de pharmacie du Bruhly, appartenant à Mme X, vers un centre commercial situé dans la même commune d'Erstein, et accordant le transfert sollicité ; Il soutient que : - le centre commercial n'est pas situé en périphérie d'Erstein ; - la population à desservir dans le quartier d'accueil du Breitenweg est suffisante pour justifier le transfert ; le transfert répond de façon optimale à ses besoins en médicaments ; - la population du quartier du Bruhly a accès aux deux pharmacies du centre ville ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 27 mars 2007, la communication du recours au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, à la SELARL Pharmacie du Centre et à l'EURL Pharmacie des Arcades ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour Marie-Christine X et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, qui soulignent s'être désistés de leurs conclusions d‘appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°07NC00150 : Considérant que le désistement de Mme Marie-Christine X et de l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours n°07NC00334 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : «Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-
  1. (…)» ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 5125-11 : « (…) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2
  2. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (…) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-13 : «Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin» ; qu'enfin l'article L. 5125-14 dispose : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts d'officine doivent, notamment, répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois pharmacies sont implantées dans la commune d'Erstein, assurant l'approvisionnement en médicaments de la commune, qui compte 9 665 habitants, et de deux communes voisines représentant 1 150 habitants supplémentaires ; que Mme X, qui exploite l'officine située rue de Savoie dans le quartier du Bruhly depuis 1990, a demandé le transfert de sa pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Leclerc situé rue du printemps, en périphérie de l'agglomération d'Erstein, et à proximité du quartier du Breitenweg ; que l'autorisation a été refusée le 22 septembre 2004 par le préfet du Bas-Rhin, puis accordée sur recours hiérarchique de l'intéressée le 7 février 2005, par décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles ; Considérant, d'une part, que les deux pharmacies du centre-ville sont proches et aisément accessibles par la population du quartier du Breitenweg, qui compte 1 600 habitants, alors au demeurant que ceux du Bruhly et de Kraft, que desservait l'officine de la requérante dans son emplacement initial, séparés de la ville par l'Ill, en comportent 2100 ; que, d'autre part, si la localisation dans la galerie commerciale du centre Leclerc favorise l'accès automobile, il n'en va pas de même, particulièrement durant les services de garde, pour les populations dépourvues d'un tel moyen de transport, notamment parmi les personnes âgées, plus nombreuses dans les quartiers du Bruhly et de Kraft à l'ouest de la ville ; qu'ainsi, l'autorisation de transfert délivrée par le ministre ne répond pas à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles, en date du 7 février 2005, autorisant le transfert de la pharmacie du Bruhly ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, ensemble, de Mme X et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, la somme de 1 000 euros à payer au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X et de l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY. Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 3 : Mme X et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY verseront 1 000 euros (mille euros) au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des pharmaciens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine X, à l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, à la SELARL Pharmacie du Centre, à l'EURL Pharmacie les Arcades, au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des pharmaciens et au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE. 2 07NC00150 - 07NC00334

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