CETATEXT000017999904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00165, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00165 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, la requête enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Abra , demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502180 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prorogation de visa ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé la décision comme ne constituant pas une correspondance au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision viole le 2 de la décision du comité exécutif du 14 décembre1993 concernant la prorogation du visa uniforme pris en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen ; - la demande de frais irrépétibles est faite en conformité à l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 modifiée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 11 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - dans la mesure où les initiales et le numéro du poste de l'agent sont mentionnés sur la décision, eu égard aux exigences de sécurité, il n'a pas méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui autorise le respect de l'anonymat de l'agent ; - dans la mesure où la demande de prolongation de visa a été motivée par le souhait de demeurer auprès de son époux durant les études de ce dernier, et non par d'autres causes, la décision de refus de prolongation était justifiée ; au demeurant, l'octroi d'un titre provisoire délivré le 24 janvier 2006 a été motivé ultérieurement pour des raisons médicales tenant à la santé de son enfant ; il reste qu'à la date de la décision, ni les circonstances de fait ni les considérations de droit ne justifiait la mesure demandée ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que Mme , de nationalité togolaise, se borne à reprendre, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prorogation de visa, d'une part, son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que la décision préfectorale ne mentionnait pas le nom et la qualité de l'agent chargé du traitement de l'affaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de la décision du comité exécutif du 14 décembre1993 concernant la prorogation du visa uniforme prise en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen : «la prolongation du visa uniforme s'effectuera selon les principes communs définis dans le document joint en annexe.» ; qu'en vertu des dispositions de ladite annexe,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.