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07NC00165

CETATEXT000017999904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00165, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00165 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, la requête enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Abra , demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502180 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prorogation de visa ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé la décision comme ne constituant pas une correspondance au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision viole le 2 de la décision du comité exécutif du 14 décembre1993 concernant la prorogation du visa uniforme pris en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen ; - la demande de frais irrépétibles est faite en conformité à l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 modifiée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 11 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - dans la mesure où les initiales et le numéro du poste de l'agent sont mentionnés sur la décision, eu égard aux exigences de sécurité, il n'a pas méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui autorise le respect de l'anonymat de l'agent ; - dans la mesure où la demande de prolongation de visa a été motivée par le souhait de demeurer auprès de son époux durant les études de ce dernier, et non par d'autres causes, la décision de refus de prolongation était justifiée ; au demeurant, l'octroi d'un titre provisoire délivré le 24 janvier 2006 a été motivé ultérieurement pour des raisons médicales tenant à la santé de son enfant ; il reste qu'à la date de la décision, ni les circonstances de fait ni les considérations de droit ne justifiait la mesure demandée ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que Mme , de nationalité togolaise, se borne à reprendre, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de prorogation de visa, d'une part, son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que la décision préfectorale ne mentionnait pas le nom et la qualité de l'agent chargé du traitement de l'affaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de la décision du comité exécutif du 14 décembre1993 concernant la prorogation du visa uniforme prise en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen : «la prolongation du visa uniforme s'effectuera selon les principes communs définis dans le document joint en annexe.» ; qu'en vertu des dispositions de ladite annexe,

(2)La prolongation de la durée de séjour du visa est possible en cas de fait nouveau, postérieur à la délivrance du visa. La demande doit être dûment justifiée en particulier par la force majeure, par des motifs humanitaires, par des raisons professionnelles ou personnelles sérieuses. En aucun cas, elle ne saurait avoir pour effet de détourner l'objet du visa. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si la raison invoquée justifie effectivement la prolongation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 septembre 2005, en se bornant à invoquer les vacances qu'elle prenait auprès de son mari, étudiant à Nancy, Mme a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de prolonger son séjour jusqu'à la fin des études de son mari par la délivrance d'un titre de séjour ; que, regardant la demande comme ayant pour objet une simple prolongation du visa dont l'intéressée était porteuse, le préfet l'a rejetée au motif que les éléments apportés n'entraient pas dans les cas de force majeure qui en autorisent la prorogation ; que si, tant devant les premiers juges que devant la Cour, l'intéressée se prévaut de la seule violation des dispositions susénoncées relatives à la prorogation du visa, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en précisant qu'il n'appartenait pas au préfet de rechercher si un fait nouveau pouvait justifier la prolongation, les premiers juges auraient, par ce motif qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme et de son avocat tendant au bénéfice des dispositions de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abra et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N°07NC00165

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