CETATEXT000017999905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00190, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00190 4ème chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 présentée pour M. Halil Y demeurant chez M. Mahfuz Y, ... par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606279 du 27 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'application de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) eu égard aux liens qui l'attachent à ses frères et à leurs familles et à sa situation médicale ; - le retour en Turquie risque de le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 19 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet soutient que : - l'arrêté est motivé par les circonstances de fait et les considérations de droit ; - l'état de santé de M. X ne justifie pas l'application des dispositions de l'article L. 521-3-5° du CESEDA ; - la situation de M. X ne justifie l'application ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article L. 313-11-7° du CESEDA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président-délégué, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'avec la même argumentation qu'en première instance, M. X reprend le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4, 10° du CESEDA et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…).; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant turc, alors âgé de seize ans, est entré irrégulièrement en France en 2004 ; qu'il s'y est maintenu dans les mêmes conditions malgré les refus opposés les 10octobre 2005 et 9 novembre 2006 à sa demande de régularisation administrative puis à celle de titre de séjour ; que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il est scolarisé en France et que deux de ses frères qui l'ont pris en charge y résident, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en Turquie où il a passé toute sa jeunesse, a suivi une scolarité et où résident ses parents et ses quatre autres frères et soeurs ; que, par suite, d'une part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir par le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 9 novembre 2006, que le préfet aurait violé les dispositions de l'article L. 313-11-7 du CESEDA ; que, d'autre part, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté porte à son droit au respect d'une vie privée normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris où soit entaché de la part du préfet d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 décembre 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête est de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC00190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.