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07NC00191

CETATEXT000017999906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00191, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00191 4ème chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Mme Hanane demeurant chez Mme Lala Z ..., par Me Sultan, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606282 du 27 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le législateur n'a pas voulu faire de différence de traitement entre la délivrance du titre et son renouvellement en cas de violences subies par le conjoint étranger, ce dont elle justifie ; - la délivrance du titre a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) eu égard aux liens personnels et familiaux qui la rattachent à la France ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 25 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui le justifient ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-12 du CESEDA est inopérant ; - eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée et à sa vie privée, il n'en ressort pas qu'il y ait eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11-7° du CESEDA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Hanane , et a désigné Me Sultan en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président-délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de lui accorder un premier titre de séjour en raison des violences conjugales qu'elle subissait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande de Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme réclame au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC00191

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