← France

07NC00236

CETATEXT000017999907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00236, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00236 4ème chambre excès de pouvoir C M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 16 février 2007, présenté par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700040 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Halil X et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le PREFET soutient que : - le secrétaire général de la préfecture a une délégation de signature régulière ; - le tribunal a commis une erreur en regardant l'arrêté de reconduite comme entaché de détournement de pouvoir ; il n'a pas été pris pour faire obstacle au mariage de l'intéressé ; - le moyen tiré de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le fondement de l'arrêté est l'article L. 511-1 II 1° du CESEDA ; - le moyen tiré de l'illégalité dont la décision du 22 décembre 2006 serait entachée est inopérant dès lors que cette décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne constitue pas le fondement de l'arrêté attaqué ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé eu égard aux éléments du dossier ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la même convention est infondé dès lors que les risques dont M. X fait état ne viennent pas de l'Etat et ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 28 février 2007, la transmission du recours à M. X, lequel n'a produit aucune observation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président-délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 13 mars 2006 à l'âge de trente ans ; qu'il a déposé une demande d'asile rejetée le 15 septembre 2006 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, puis le 30 novembre suivant par la commission du recours ; que, s'il a sollicité le 13 décembre 2006 le réexamen de sa demande, il n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite, le 22 décembre 2006, de se présenter personnellement pour le dépôt de ce dossier dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le document provisoire de séjour qu'il détenait étant périmé le 1er janvier 2007, il s'est trouvé, à cette date, en situation irrégulière ; que, si lors d'une convocation qui lui a été adressée par les service de police pour répondre à une enquête ordonnée par le procureur de la République de Belfort en vue de la vérification de la sincérité du consentement préalable à son mariage prévu à la mairie de Valdoie le 17 février 2007 avec Mlle Ayyus Y, ressortissante française, il a été placé en rétention administrative puis s'est vu notifier l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que cet arrêté puisse être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de l'intéressé ; que le préfet, qui a entendu mettre fin à une situation d'étranger en séjour irrégulier sur le territoire, n'a pas entaché son arrêté d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le PREFET est fondé à soutenir c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite dès lors qu'il avait écrit à la préfecture pour demander la protection subsidiaire, il est constant qu'il n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite de venir déposer en préfecture un dossier à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre une mesure de reconduite avant qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande d'asile ne saurait être retenu ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X se disait divorcé et que l'ensemble de sa famille résidait en Turquie ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour sur le territoire, nonobstant la circonstance d'un mariage envisagé avec une française, la mesure attaquée ne révèle de la part de l'administration aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite sur la vie personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'en se bornant à se référer à une situation générale en Turquie, à des menaces téléphoniques et des pressions dirigées contre sa personne dont il n'établit pas la réalité, comme l'a d'ailleurs jugé la commission de recours des réfugiés, M. X n'établit pas les risques qui justifieraient l'application à son profit des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700040 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Halil X. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Belfort et au préfet du Territoire de Belfort 2 07NC00236

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.