CETATEXT000017999908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 06/12/2007, 07NC00243, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00243 4ème chambre excès de pouvoir C TENESSO M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Alain X demeurant chez Mme Y ... par Me Tenesso, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06066013 du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ; M. X soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte est contestée à défaut de production de la délégation ; - eu égard à la qualité des liens qui unit son couple, il y a violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'il était éloigné de sa compagne il y a aurait violation potentielle de l'article 3 de la dite convention ; - la mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa compagne, et lui même participe à l'éducation de la plus jeune enfant de cette dernière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 25 mai 2007, la transmission de la requête au préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière, en sollicitant la vérification du signataire de l'acte, M. X doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort des pièces du dossier de 1ère instance que par arrêté du 7 juin 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Bernard Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de la force armée ; que les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière entrant dans le champ de compétence du préfet du département, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'acte en cause serait entaché d'incompétence de son auteur ; Considérant, d'autre part, que M. X, ressortissant camerounais, reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que le préfet pourrait méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il mettait à exécution l'arrêté en cause dès lors que cette exécution aurait pour effet de l'éloigner de sa compagne, ce qui pourrait l'exposer à une dépression nerveuse, cette potentialité est, en tout état de cause, inopérante sur la décision de reconduite dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction et non en fonction de ses conséquences, au demeurant hypothétiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC00243
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.