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07NC00260

CETATEXT000017999909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 07NC00260, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00260 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu, I°) sous le n° 07NC00260, la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SELAS Devarenne associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601730 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre sous astreinte à l'administration de l'affecter à la maison d'arrêt de Troyes ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'affecter M. X à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner le ministre de la justice à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. X, qui était prioritaire au regard des dispositions statutaires applicables aux travailleurs handicapés, devait être affecté à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne aux lieu et place de Mlle Y ; après avoir annulé la décision de l'administration ayant affecté le requérant à Troyes, le tribunal ne pouvait se contenter de demander à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de l'agent ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 août 2007 invitant le ministre de la justice à produire ses observations en défense à la requête de M. X ; Vu, II°) sous le n° 07NC00296, le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601730 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. X, la décision en date du 21 août 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté l'intéressé à la maison d'arrêt de Troyes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il ne détermine pas précisément la décision qu'il censure et annule une décision inexistante ; il n'existe pas de décision datée du 21 août 2006 ; en outre, l'acte du 18 août 2006 est un simple acte préparatoire insusceptible de faire l'objet de d'un recours pour excès de pouvoir ; enfin, le tribunal, qui aurait dû inviter le requérant de première instance à produire, avant la clôture de l'instruction, l'arrêté du 25 août 2006 qui est l'acte concerné, a ainsi commis une erreur dans sa motivation et son dispositif ; - surtout, le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision d'affectation de M. X est exempte d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur d'autres textes que ceux visés par le tribunal administratif ; en effet, la décision attaquée n'est pas fondée sur l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 mais sur l'article 63 relatif au reclassement professionnel pour inaptitude physique ; - l'article 60 précité ne s'appliquant en la matière, l'affectation de M. X dans le cadre du reclassement médical n'entrait pas en concurrence avec la candidate retenue par l'administration en raison de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour M. X par la SELAS Devarenne associés, avocat ; M. X conclut au rejet du recours du ministre de la justice et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 18 août 2006 est bien une décision faisant grief, peu importe les erreurs de date commises par le tribunal ; cette décision a rejeté la demande de l'agent tendant à être affecté en priorité à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne ; elle comporte ainsi des effets juridiques et ne donne, en outre, pas satisfaction à la demande formulée par l'agent ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en visant les seules dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; les articles 60, 62 et 63 de la même loi sont étroitement liés et régissent le cas des détachements de fonctionnaires et de l'affection prioritaire de la catégorie de travailleurs visée à l'article L. 323-3 du code du travail ; - quand bien même le tribunal aurait commis une erreur de droit, la Cour devra confirmer l'annulation de la décision attaquée sur la seule base de l'article 63 susmentionné, dont l'alinéa 3 prévoit expressément la possibilité du détachement dans un autre corps ; - le ministre ne conteste pas que M. X devait bénéficier d'une affectation prioritaire à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne ; l'administration ne pouvait légalement retenir comme prioritaire le cas de Mlle Y en tant que cas social, ce critère n'étant pas prévu par les dispositions légales précitées ; l'administration a ainsi commis une erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Delachambre-Greiffon pour la SELAS Devarenne associés, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite le 19 novembre 2007 pour M. X ; Considérant que la requête n° 07NC00260 présentée pour M. X, et le recours n° 07NC00296 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel du MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant que M. X, alors surveillant principal à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, a présenté le 9 septembre 2005 une demande tendant, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, à son reclassement dans le corps des adjoints administratifs ; qu'il a également ultérieurement présenté, le 24 mars 2006, une demande de changement de résidence, dans laquelle il indiquait notamment souhaiter, en premier voeu, une affectation à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne et, en deuxième voeu, une affectation à la maison d'arrêt de Troyes ; que, suite à l'avis favorable à sa demande de reclassement émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 2 juin 2006, le MINISTRE DE LA JUSTICE a annoncé à l'agent, par courrier du 18 août 2006, notifié à l'intéressé le 4 septembre 2006, son placement en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs et son affectation à la maison d'arrêt de Troyes ; que, par un arrêté du 25 août 2006, qui ne vise pas la demande de mutation formée par l'agent, le MINISTRE DE LA JUSTICE a, statuant sur la demande de reclassement susmentionnée, d'une part, précisé que l'agent était placé en position de détachement à compter du 1er octobre 2006 et confirmé son affectation à la maison d'arrêt de Troyes et, d'autre part, indiqué les modalités de reclassement de l'intéressé dans le corps des adjoints administratifs ; que si M. X a formellement demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 21 août portant affectation à la maison d'arrêt de Troyes, celui-ci doit, ainsi que le reconnaît en appel le ministre, être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 susvisée, ensemble l'arrêté du 25 août suivant en tant qu'il confirme l'affectation de l'agent à la maison d'arrêt de Troyes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° ,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail…. ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur corps, les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° ,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail … peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l'article 41 de ce même titre ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984, pris pour l'application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par voie de détachement. L'impossibilité pour l'administration de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. ; Considérant qu'alors même qu'elle impliquerait un déplacement de l'intéressé, l'affectation d'un fonctionnaire dans un emploi correspondant à un grade d'un autre corps auquel il accède par la voie de la procédure de reclassement ne constitue pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une mutation au sens des dispositions de l'article 60 précitées de la loi du 11 janvier 2004 ; que l'affectation de M. X à la maison d'arrêt de Troyes prononcée dans les conditions susmentionnées constitue la première affectation de l'intéressé dans son nouveau corps d'accueil et ne saurait donc, en tout état de cause, être assimilée à une mutation au sens de cet article ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la priorité instituée en faveur des travailleurs handicapés visés par les articles 60 et 62 susmentionnés qui ne sont applicables qu'aux seuls fonctionnaires ayant sollicité une mutation ; qu'ainsi, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, comparer les candidatures respectives de Mlle Y et de M. X en vue de l'affectation sur le poste alors vacant à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne en tenant compte, non seulement des spécificités du dossier de M. X, mais également de la situation personnelle de Mlle Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant la candidature de Mlle Y pour ce poste et en décidant, en conséquence, d'affecter le requérant à la maison d'arrêt de Troyes, désignée par celui-ci en deuxième voeu, l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de son recours, que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant affectation de M. X à la maison d'arrêt de Troyes ; Sur l'appel de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt annule le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision portant affectation de M. X à la maison d'arrêt de Troyes et rejette le recours pour excès de pouvoir formé par celui-ci contre ladite décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et ne saurait pas davantage demander à la Cour d'ordonner à l'administration de l'affecter à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 août 2006, confirmée le 25 août suivant, par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a affecté M. X à la maison d'arrêt de Troyes. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 6 N° 07NC00260...

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