CETATEXT000017999910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 07NC00285, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00285 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME MASSROUF M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu, I°) sous le n° 07NC00285, la requête, enregistrée le 23 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 octobre 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Massrouf, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune de Luxeuil-les-Bains et au versement des traitements dont il a été privé depuis sa révocation illégale de ses fonctions de gardien de la police municipale ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de police municipale et de la condamner à lui verser les traitements qu'il aurait dû recevoir depuis sa radiation des cadres ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal de Besançon a refusé de faire droit à sa demande de réintégration au motif que l'agrément avait été retiré par le procureur de la République alors que l'article 412-19 du code des communes prévoit le reclassement dans un autre cadre d'emploi sur proposition du maire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour la commune de Luxeuil-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me Duffet, avocat ; La commune conclut au rejet de la requête de M. X ; Elle soutient que : - du fait du retrait de son agrément, qu'il n'a pas contesté, le requérant ne peut plus exercer de fonctions de gardien de police municipale et sa demande de réintégration sur un tel poste ne peut qu'être rejetée ; - en l'absence de service fait, le requérant ne saurait prétendre au rappel de son traitement ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le contentieux indemnitaire n'était pas lié et a ainsi rejeté la demande de versement des traitements présentée par l'agent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II°) sous le n°07NC00351 la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Duffet, avocat ; La commune demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 janvier 2007 en tant qu'il a annulé, sur demande de M. X, l'arrêté en date du 5 avril 2005 par le lequel le maire de la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS a prononcé la révocation de celui-ci pour motifs disciplinaires ; Elle soutient que les faits sont suffisamment graves pour justifier la révocation de l'agent et que l'arrêté querellé était parfaitement motivé dès lors qu'il visait expressément le dossier de l'agent, les rapports et les documents annexés et rappelait le retrait d'agrément décidé par le procureur de la République ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour M. X par Me Massrouf, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, le tribunal ayant à juste titre retenu le défaut de motivation de la sanction ; la sanction est en outre injustifiée au fond ; Vu les observations, enregistrées les 12 et 13 novembre 2007, présentées par la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées respectivement par la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS et par M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2005 : Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire doit être motivée ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi « la motivation …doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé ni joint à la décision ; Considérant que l'arrêté en date du 5 avril 2005 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a prononcé la sanction disciplinaire de la révocation à l'encontre de M. X, agent titulaire du grade de gardien de police municipale, se borne à faire état de son « comportement ayant entraîné son retrait d'agrément » et à mentionner que « les faits reprochés à M. X sont particulièrement graves et portent atteinte à l'honorabilité du service de police municipale et des services municipaux dans leur ensemble » ; que l'arrêté contesté n'énonce ainsi aucun des griefs et éléments de fait ayant servi de fondement à la sanction et se limite à qualifier juridiquement la ou les fautes reprochées à l'agent par une formulation stéréotypée qui ne peut tenir lieu de motivation au sens des dispositions précitées ; que si l'autorité disciplinaire se réfère au procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 14 mars 2005 ainsi qu'à l'avis de ce conseil, ayant d'ailleurs limité la sanction à une exclusion temporaire de six mois, le texte de ces documents n'est ni incorporé ni joint à l'arrêté litigieux ; que la référence au dossier de l'agent et aux documents communiqués au président du conseil de discipline ne saurait pas davantage satisfaire aux exigences de motivation ci-dessus rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que l'arrêté du 5 avril 2005 était entaché d'un défaut de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 avril 2005 portant révocation à titre disciplinaire de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à l'appui des conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées devant le tribunal administratif et qui doivent être regardées comme fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative, M. X s'est borné à demander sa réintégration dans ses fonctions de gardien de police municipale ; que le requérant, actuellement employé municipal à la mairie de Luxeuil-les-Bains, persiste en appel à solliciter sa réintégration dans les fonctions de gardien de police municipale ; que, cependant, l'article L. 412-49 du code des communes fait obstacle à ce qu'un policier municipal continue d'exercer ses fonctions après s'être vu retirer l'agrément dont il bénéficiait ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'a pas contesté le retrait d'agrément dont il a fait l'objet et qui n'a pas sollicité un reclassement dans un autre cadre d'emploi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses précédentes fonctions de policier municipal ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur le rappel des traitements à compter de la date de révocation : Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne saurait, en tout état de cause, prétendre au versement des traitements à compter de sa radiation des cadres ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant au rappel des traitements à compter de sa révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS et l'ensemble des conclusions présentées par M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS. 5 N° 07NC00285 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.