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07NC00753

CETATEXT000017999913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00753, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00753 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700315 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 24 janvier 2007 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; ses parents vivent en Belgique et l'ensemble de ses frères et soeurs réside en Europe ; il a un enfant biologique en France et sa nouvelle compagne française était enceinte de plusieurs mois à la date de la décision attaquée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : il est père d'un jeune enfant et était en concubinage avec sa mère lorsque la demande de titre de séjour a été formulée ; il s'occupe de son enfant lorsque sa mère est hospitalisée ; son aide est régulière et couvre les besoins matériels de l'enfant ; son état d'impécuniosité ne peut lui être reproché ; l'attestation contraire de son ex-compagne est sujette à caution ; - il a dû quitter précipitamment le Congo en 1999, y étant menacé dans l'exercice de sa profession de bijoutier ; - la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision attaquée sera la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 août 2007, le mémoire présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. X est resté au Congo jusqu' en 1999 ; il y est le tuteur de quatre neveux et n'est donc pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine ; sa précédente demande de titre de séjour en 2005 s'appuyait sur sa relation avec Mme Y et la paternité de son enfant ; les liens avec sa nouvelle compagne, attestés en février 2007, sont trop récents pour démontrer une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le témoignage de Mme Y, mère de son enfant, indique que, depuis leur séparation, le requérant se désintéresse de son fils à l'entretien et l'éducation duquel il n'accorde aucune contribution effective ; les attestations produites, non circonstanciées, sont sans emport ; la décision attaquée ne porte donc aucunement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - aucun risque n'est établi en cas de retour au Congo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la date de la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, né le 3 novembre 1970, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2003 ; que sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2004 puis par la commission des recours des réfugiés le 1er avril 2005 ; qu'il a fait l'objet le 13 avril 2005 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français puis, le 16 juin 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 30 mars 2006, M. X a demandé au préfet du Doubs un titre de séjour sur le fondement de sa situation personnelle et familiale et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, en date du 24 janvier 2007, l'autorité préfectorale a refusé le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel il serait reconduit à destination de la République Démocratique du Congo ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, des conditions de l'entrée et du séjour en France de M. X, d'autre part, de ce que l'intéressé, qui a quitté sa première compagne et leur enfant, n'établit pas par des attestations imprécises, contribuer à l'éducation et l'entretien de son fils né en 2006, enfin, eu égard au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française enceinte de lui depuis novembre 2006, que le préfet du Doubs ait entaché l'obligation susvisée qui lui a été faite de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l 'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 07NC00753

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