← France

07NC00787

CETATEXT000017999915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00787, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00787 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Adlene X, demeurant chez M. et Mme Ahmed X ..., par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701094 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 6 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 600 euros à verser à son conseil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il désigne le requérant comme étant de nationalité marocaine alors qu'il est Algérien ; les moyens de la requête ont été dénaturés dès lors qu'il n'avait pas entendu critiquer la motivation formelle de l'acte attaqué ni soutenir celui tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais seulement l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'absence d'examen sérieux de sa situation, ne lui opposant que des considérations générales inappropriées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la santé défaillante de ses parents, ainsi qu'il est attesté par des médecins, rend indispensable sa présence auprès d'eux ; son éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour le motif qu'il ne serait pas entré en France muni d'un visa de long séjour ; il a ainsi méconnu son pouvoir de régularisation et l'étendue de sa compétence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nancy, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 septembre 2007 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. X a soutenu que la décision susvisée du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 29 mai 2007, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. X avant de statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que sa présence en France est nécessaire à ses parents malades, il n'est pas établi que ceux-ci, de nationalité française, ne puissent faire appel aux dispositifs d'assistance que leurs pathologies requièrent ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour attaquée prend en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X ; qu'elle n'est donc pas fondée sur la seule absence de visa de long séjour détenu par l'intéressé au moment de son entrée en France ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Me Galland tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlene X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC00787

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.