CETATEXT000017999916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00832, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00832 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE HAKKAR Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Hakkar ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700403 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré sa requête comme irrecevable car elle a formé un recours gracieux auprès du préfet le 16 février 2007 ; - la commission de séjour des étrangers aurait du être saisie, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application de l'article L. 313-11 du même code, elle devait être autorisée au séjour, la décision portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des liens avec son ex-belle famille, de son travail et de la dégradation de ses relations avec sa famille restée au Maroc ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 août 2007, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la demande de première instance était irrecevable au regard de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; - que la commission du séjour n'avait pas à être saisie ; - que Mme X a des attaches au Maroc, son insertion professionnelle en France ne constituant pas un élément opérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 18 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme X fait de nouveau valoir qu'elle a adressé, le 16 février 2007, un recours gracieux au préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu tiré de l'application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 07NC832
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.