CETATEXT000017999918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/99/CETATEXT000017999918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07NC00935, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENICHOU M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2007, présentée pour M. Rafik X, demeurant ..., par Me Bénichou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071925 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique auquel le préfet s'est référé pour refuser de renouveler le titre de séjour est incomplet, ne précisant pas la spécialité dudit médecin, et est contredit par l'attestation du médecin psychiatre traitant l'intéressé qui estime que les soins doivent se poursuivre en France ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit, ne visant aucun texte légal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 4 octobre 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : -le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne se rattache pas à une cause juridique soulevée en première instance et est irrecevable ; - la spécialité du médecin-inspecteur de la santé publique n'a pas à être précisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, en date du 22 octobre 2007, le courrier par lequel un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucun principe général du droit, l'obligation que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, auquel le préfet se réfère pour décider de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, précise la spécialité éventuelle dudit médecin ; Considérant, en second lieu, que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. X, n'ayant soulevé devant le tribunal aucun moyen relatif à la légalité externe de cette décision, n'est pas recevable à exciper de l'insuffisance de sa motivation devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Y ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, sinon un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik X et au ministre de l'immigration, de l 'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet du Bas-Rhin. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.