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04MA01814

CETATEXT000018000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2006, 04MA01814, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01814 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ANGLADE M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01814, présentée par Me Anglade, avocat, pour M. Said X, élisant domicile ...; M. Said X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0201012 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2001 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 décembre 2001 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros H.T au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Anglade avocat de M. X, - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 2001, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 décembre 2001 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, écarté expressément le moyen soulevé par M. X tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Hérault quant à la réalité de la durée du séjour en France de l'intéressé ; que les premiers juges ont notamment estimé que la production au dossier d'un certificat de scolarité pour l'année 1996-1997 n'était pas de nature à justifier que M. X vivait de manière continuelle en France depuis 1996, alors que de surcroît celui-ci avait affirmé dans sa demande introductive d'instance être arrivé sur le territoire français en 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le fond : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de la violation des articles 12 bis 3° et 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent, faute pour M. X d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Said X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01814 2 cf

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