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03MA00969

CETATEXT000018000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2006, 03MA00969, Inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00969 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU AUGEREAU M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, sous le n° 03MA00969, présentée par Me Augereau, avocat, pour MM. Louis CHEVALIER et Toussaint DEL FURIA, architectes associés, demeurant 4 avenue Gay à Nice

(06000); Les architectes requérants demandent à la Cour de rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 95-966, qui a omis de limiter à 50 % des condamnations prononcées contre l'OPAM, les garanties mises à la charge des locateurs d'ouvrages appelés en garantie par cet établissement public, qui a également omis d'inclure parmi les parties condamnées à cette garantie solidaire M. X, et qui les inclut à titre individuel dans cette condamnation alors qu'ils forment un cabinet d'architectes constituant une partie unique en litige ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 19 mai 2003, sous le n° 03MA01002, présentée par la SCP Assus-Juttner, avocats, pour la société SOL ESSAIS, dont le siège est 450 avenue Jean Perrin à Aix-en-Provence
(13851), représentée par son représentant légal en exercice ; La société SOL ESSAIS demande à la Cour : 1°/ à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 95-966, en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans les désordres subis par M. et Mme Y ; 2°/ de prononcer sa mise hors de cause ; 3°/ à titre subsidiaire, de corriger l'erreur matérielle affectant ce jugement en ce qu'il a omis, dans l'article 5 de son dispositif, de condamner M. X ; 4°/ de condamner tout succombant à lui verser 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens de l'instance ; Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 mai 2003, sous le n° 03MA01031, présentée par Me Danièle Artaud-Castillon, avocate, pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège est 111 avenue de la Jarre à Marseille
(13009)représentée par son représentant légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Lenchantin de Gubernatis pour l'OPAM, de Me Bazex de la SCP Flecheux et Associés pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, de Me Pinson substituant Me Serre pour la SARL Delta Sud Ingénierie et pour la société SMABTP, de Me Pompéi de la SCP Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden pour le GIE Ceten Apave, de Me Brun-Ioos substituant Me Pomatto pour les sociétés Alberti France et Alberti Monaco, de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Menton et de Me Joureau substituant Me Assus-Juttner pour la société SOL ESSAIS, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 03MA01002, 03MA00969 et 03MA01031 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 95-966, et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions principales de la société SOL ESSAIS tendant à la réformation du jugement attaqué et figurant dans la requête enregistrée sous le n° 03MA01002 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOL ESSAIS a exécuté les sondages initiaux du terrain d'assiette du projet de construction d'un immeuble HLM de 81 logements, conformément à la mission qui lui avait été confiée par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM) ; que malgré la connaissance approfondie qu'avait la société SOL ESSAIS de la géologie particulièrement complexe du site concerné, celle-ci ne peut se voir reprocher aucune faute pour avoir recommandé, au vu des résultats de ces sondages, le confortement des parois du terrain mises à nu par les opérations de terrassement confiées à la société LES TRAVAUX DU MIDI, par des tirants passifs, appropriés à la nature des sols identifiés par ces sondages, même si ces ouvrages se sont, par la suite, révélés insuffisants pour stabiliser ces parois ébranlées par des travaux de terrassement menés selon un phasage non conforme aux recommandations données par la société SOL ESSAIS ; que, par ailleurs, à la suite d'un mouvement de terrains consécutif à ces travaux défectueux, cette société a été chargée d'une étude géotechnique complémentaire qui l'a amenée à proposer des soutènements de type berlinois, dont le rapport d'expertise du 7 juin 1999 reconnaît qu'ils ont permis de garantir durablement la stabilité du site ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SOL ESSAIS tant dans l'exécution de cette étude que dans son rôle de conseiller du maître d'ouvrage découlant de ses obligations contractuelles et, d'une manière générale, de ses connaissances techniques ; que cette société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, en son article 5, l'a condamnée, solidairement avec les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI et Delta Sud Ingénierie ainsi qu'avec MM. CHEVALIER et DEL FURIA, à garantir l'OPAM des condamnations prononcées à l'encontre de cet établissement public à raison des désordres provoqués par le chantier chez des voisins, et, en son article 7, l'a condamnée à garantir MM. CHEVALIER et DEL FURIA à concurrence de 10 % des condamnations mises à la charge de ces derniers ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ; Sur les autres conclusions des parties présentées dans l'instance n° 03MA01002 : Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du jugement attaqué, tel qu'il est réécrit dans le dispositif du présent arrêt, met à la charge du cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER et Toussaint DEL FURIA, de M. X, de la société LES TRAVAUX DU MIDI et de la société Delta Sud Ingénierie, l'obligation solidaire de garantir l'OPAM à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre cet établissement public ; que ni les conclusions principales du cabinet d'architectes et de la société Delta Sud Ingénierie, ni les conclusions de la société LES TRAVAUX DU MIDI ne sont relatives au bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a condamné les partenaires de l'OPAM à cette garantie solidaire ; que si la société Delta Sud Ingénierie fait valoir qu'elle n'a joué aucun rôle effectif sur le chantier, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'elle a souscrit au marché de maîtrise d'oeuvre en qualité de membre d'un groupement conjoint solidaire incluant également le cabinet d'architectes et M. X ; qu'elle ne peut de ce fait être soustraite à la condamnation solidaire prononcée à son encontre et à celui de ses co-traitants ; qu'ainsi, par les moyens qu'elle invoque, cette société n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions incidentes subsidiaires par lesquelles la société Delta Sud Ingénierie demande à être garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par le cabinet d'architectes, M. X et la société SOL ESSAIS sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la société SOL ESSAIS présentées à titre principal dans l'instance n° 03MA01002 étant relatives au bien-fondé de l'appel en garantie formé à son encontre par l'OPAM, les conclusions présentées dans la même instance par M. et Mme Y et tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il aurait sous-évalué la condamnation prononcée contre l'OPAM en leur faveur soulèvent, devant la Cour, un litige différent de celui dont l'appel principal l'a saisi et ne sont, de ce fait, pas recevables ; qu'à supposer qu'elles puissent être regardées comme un appel principal, celui-ci serait tardif dès lors qu'il a été enregistré le 22 février 2004, soit plus de deux mois après la notification du jugement aux intéressés le 22 mars 2003 ; que les conclusions de M. et Mme Y doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAM à verser 1.500 € à la société SOL ESSAIS au titre de ses frais de procédure et de laisser aux autres parties en litige dans l'instance n° 03MA01002 la charge de leurs propres frais de procédure ; Sur les requêtes n°s 03MA00969 et 03MA01031 : En ce qui concerne les conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si, dans ses conclusions reconventionnelles présentées devant les premiers juges, l'OPAM avait appelé en garantie «MM. CHEVALIER et DEL FURIA», ces derniers, dans leurs propres écritures contentieuses, se sont expressément présentés en qualité d'associés dans un cabinet d'architectes ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce cabinet, doté de la personnalité morale, faisait en cette qualité partie du groupement d'entreprises avec lequel l'OPAM a passé un marché de maîtrise d'oeuvre ; que le tribunal était ainsi à même d'identifier sans ambiguïté ce cabinet comme une partie unique mise en cause dans le litige qui lui était soumis, et sur la responsabilité de laquelle il s'est expressément prononcé ; qu'il suit de là que les articles 5, 6 et 9 du dispositif de son jugement par lesquels il prononce diverses condamnations à l'encontre de «M. Louis CHEVALIER» et de «M. Toussaint DEL FURIA», pris comme des parties distinctes, sont à ce titre entachés d'erreur matérielle ; Considérant, en deuxième lieu, que dans ses motifs le jugement attaqué, tenant compte de la grave imprudence qu'il reprochait à l'OPAM, a limité à la moitié de l'indemnité de 335.349,21 € qu'il condamne cet organisme à verser à M. et Mme Y, ainsi que des frais d'expertise de 64.772,47 €, la condamnation solidaire à garantir cet Office qu'il prononce par ailleurs contre la société LES TRAVAUX DU MIDI, le cabinet d'architectes et les sociétés Delta Sud Ingénierie et SOL ESSAIS ; que, toutefois, dans l'article 5 de son dispositif, le jugement condamne ces mêmes parties à garantir solidairement l'OPAM pour l'intégralité de ces sommes ; que cet article est, à ce titre également, entaché d'erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que, dans les motifs sus-analysés, le jugement attaqué néglige d'inclure M. X, ingénieur en béton armé, membre de la maîtrise d'oeuvre, parmi les parties appelées à garantir partiellement l'OPAM, alors qu'il venait d'énoncer préalablement que l'OPAM était «fondé à demander pour les condamnations (…) prononcées contre lui, à être garanti solidairement par l'entreprise société LES TRAVAUX DU MIDI, par M. Louis CHEVALIER et par M. Toussaint DEL FURIA, architectes, par la Sarl Delta Sud Ingénierie bureau d'études techniques, par M. X, ingénieur béton armé et par la société SOL ESSAIS» ; qu'au regard de ce motif, l'omission de la mention de M. X parmi les parties dont il prononce, dans le motif subséquent et dans l'article 5 de son dispositif, la condamnation solidaire à garantir l'OPAM des condamnations prononcées contre lui entache ce motif, et par suite l'article 5 de son dispositif, d'erreur matérielle ; Considérant que ces trois erreurs matérielles ont eu une influence sur le sens du jugement attaqué ; qu'il convient de rectifier les motifs et son dispositif conformément au dispositif du présent arrêt, qui tient compte également de la réformation de ce jugement prononcée dans l'instance n° 03MA01002 ; Sur les autres conclusions des parties : Considérant que les conclusions par lesquelles le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, la commune de Menton et la société Axa assurances demandent leur mise hors de cause sont relatives au fond du litige sur lequel a statué le tribunal administratif, et se trouvent donc étrangères à l'objet principal des requêtes 03MA00969 et 03MA01031 ; qu'elles sont à ce titre irrecevables ; qu'il en va de même des conclusions subsidiaires du cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA tendant à voir réduire à 2% la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant, par ailleurs, que par le présent arrêt, il est statué sur l'ensemble des appels formés à l'encontre du jugement du tribunal administratif pris dans l'instance n° 95-966 ; que, dans ces conditions, les conclusions du cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n'ont plus d'objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les instances n°s 03MA00969 et 03MA01031 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige dans ces instances la charge de ses propres frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La société SOL ESSAIS est mise hors de cause. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 95-966, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. L'article 7 de son dispositif est annulé. Article 3 : Les motifs du jugement susmentionné commençant par «il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause» et se terminant par «64.772,47 euros» sont rectifiés ainsi qu'il suit : «il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant solidairement la société LES TRAVAUX DU MIDI, le cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA, la SARL Delta Sud Ingénierie, la société SOL ESSAIS et M. Z à prendre en charge la moitié de l'indemnité de 335.349,21 € que l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes versera à M. et Mme Y et des frais d'expertise de 64.772,47 € ». Article 4 : Les articles 5 et 6 du dispositif du jugement susmentionné sont rectifiés ainsi qu'il suit : «article 5 : la société LES TRAVAUX DU MIDI, le cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA, la société Delta Sud Ingénierie et M. X sont solidairement condamnés à garantir l'office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées contre lui. Article 6 : la société LES TRAVAUX DU MIDI garantira le cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA à hauteur de 70 % des condamnations mises à la charge de ce cabinet». Article 5 : L'article 9 du dispositif du jugement susmentionné est rectifié ainsi qu'il suit : «article 9 : le cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA, la société Delta Sud Ingénierie et M. X, verseront à l'office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative». Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du cabinet d'architectes associés Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA tendant au sursis à l'exécution du jugement susmentionné. Article 7 : L'office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la société SOL ESSAIS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties en litige est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOL ESSAIS, à l'OPAM, au cabinet d'architectes Louis CHEVALIER - Toussaint DEL FURIA, à la société LES TRAVAUX DU MIDI, à la société Delta Sud Ingénierie, à M. et Mme Y, à la GIE Ceten Apave, à la société Alberti France, à la société Alberti Monaco, à la Ville de Menton, à la compagnie Axa assurances, à la société SMABTP, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à chacun des experts, M. Poteur et M. Cazeaux, ainsi qu'au trésorier-payeur général des Alpes Maritimes. N°s 03MA00969- 03MA01002 - 03MA01031 5

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