CETATEXT000018000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03167, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03167 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2005 sous le n° 05MA03167, présentée pour M. Zakaria X, élisant domicile ... par Me Bruschi, avocat ; M. Zakaria X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507674 du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Bruschi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, qui a été interpellé le 14 novembre 2005 dans le cadre de visites domiciliaires et saisies nécessités par la recherche de preuves relatives à un trafic de cigarettes, ne peut, à défaut de pouvoir présenter un passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, justifier de la régularité ni de son entrée, ni de sa présence sur le territoire où il n'est par ailleurs autorisé à séjourner à aucun titre ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que les moyens de légalité externe, tirés d'une part de l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué et d'autre part du défaut de motivation dudit arrêté, invoqués pour la première fois en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, ne sont pas recevables ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il aurait la nationalité française et qu'il convient de laisser à la juridiction judiciaire le soin d'examiner la question de sa nationalité, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance a, le 8 novembre 2005, constaté l'extranéité de l'intéressé, lequel ne justifiait pas de la possession d'état de français ; qu'il n'apporte à ce sujet aucun élément nouveau ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant, a vécu toute son enfance et son adolescence au Sénégal ; qu'il n'établit pas que sa présence auprès de son père, qui réside en région parisienne, serait indispensable ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l 'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zakaria X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Zakaria X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakaria X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 05MA03167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.