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05MA03182

CETATEXT000018000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03182, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03182 juge des reconduites excès de pouvoir C VENIAT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2005 sous le n° 05MA01382, présentée pour M. Faiçal X, élisant domicile ... par Maître Veniat, avocat au barreau de Nice ; M. Faiçal X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505720 du 15 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2005 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Maître Veniat, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (…), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 2 novembre 2005 et que le jugement n'a été prononcé que le 15 novembre suivant ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il est constant qu'à défaut de passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, M. X, de nationalité algérienne, n'est à même de justifier de la régularité, ni de son entrée, ni de sa présence actuelle sur le territoire où il n'est par ailleurs autorisé à séjourner à aucun titre ; qu'il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie oculaire extrêmement grave, attestée notamment par deux certificats médicaux respectivement datés du 1er novembre 2001 et du 8 janvier 2002 et établis par deux ophtalmologistes algériens indiquant qu'il devait de toute urgence se rendre à l'étranger pour y être soigné, et que les soins ainsi nécessités par son état de santé ne peuvent lui être dispensés en Algérie, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur départemental de la santé publique le 10 novembre 2005, ni que le requérant ne puisse effectivement poursuivre son traitement dans son pays d'origine ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2005 ; Sur les conclusions de M. Faiçal X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Faiçal X dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05MA03182

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