CETATEXT000018000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03235, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03235 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2005 sous le n° 05MA03235, présentée pour M. Rabeh X, élisant domicile ... par Me Bruschi, avocat ; M. Rabeh X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507850 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué : - les observations de Me Bruschi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 a bien procédé à l'examen de la situation de l'intéressé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir que sa vie familiale est bien constituée en France même s'il ne parvient pas à rencontrer son enfant, il ressort des pièces du dossier que faute pour le requérant de démontrer tant l'existence d'un lien de filiation avec la fille de son ancienne épouse et une relation effective avec cet enfant, que l'absence d'attaches familiales en Algérie et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut des stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié qui lui permettrait de prétendre à un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », il ne ressort nullement des pièces du dossier, notamment des justificatifs produits par le requérant, que ce dernier aurait séjourné de manière ininterrompue en France, en particulier pour la période allant de 1999 à 2002, depuis son arrivée et y aurait tissé des liens familiaux, sociaux et professionnels de nature à justifier son maintien sur le territoire national et, par suite, à faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rabeh X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Rabeh X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabeh X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 4 N° 05MA03235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.