CETATEXT000018000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03268, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03268 juge des reconduites excès de pouvoir C AZOULAY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2005 sous le n° 05MA03268, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile ..., par Me Azoulay, avocat ; Mlle Fatima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508634 du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation précise que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis 1994, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, et en particulier pour la période antérieure au 31 octobre 1999 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle X fait valoir que l'éloignement vers son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, affective et professionnelle, qu'elle n'a plus de lien avec le Maroc depuis l'âge de 16 ans, que ses seules attaches familiales se trouvent en France où elle a également tissé tous ses liens amicaux, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ni d'une vie familiale en France ; que dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Fatima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Fatima X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 05MA03268
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.