CETATEXT000018000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03280, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03280 juge des reconduites excès de pouvoir C GAMBINI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2005 sous le n° 05MA03280, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ... par Me Gambini, avocat au barreau de Grasse; M. Hassan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505884 du 12 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'à défaut de passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, M. X ne peut justifier de la régularité, ni de son entrée, ni de sa présence actuelle sur le territoire où il n'est par ailleurs autorisé à séjourner à aucun titre ; que dès lors il ne peut que se trouver dans le cas expressément prévu par l'article L.511-1 1er du code précité où le préfet peut comme en l'espèce prendre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et qu'il y vit habituellement depuis plus de cinq ans, qu'outre les liens filiaux qu'il a tissés avec son oncle, il n'a plus aucun contact avec sa famille restée en Turquie, qu'il a une fiancée avec laquelle il vient de conclure un pacte civil de solidarité, dispose d'une promesse d'embauche et qu'ainsi il est parfaitement intégré en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé, de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M.X en France et de ce que celui-ci, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeur, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté de reconduite en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hassan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination : Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué en date du 8 novembre 2005 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision fixant le pays de renvoi sont sans objet et par suite, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hassan X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 4 N° 05MA03280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.