CETATEXT000018000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03281, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03281 juge des reconduites excès de pouvoir C VENIAT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2005 sous le n° 05MA03281, présentée pour M. Fodil X, élisant domicile ..., par Me Veniat, avocat au barreau de Nice ; M. Fodil X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506302 du 4 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Rochette substituant Me Billet pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu sans autorisation sur le territoire postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour quitter la France par la décision de refus d'autorisation de séjour du préfet de Vaucluse en date du 10 mars 2005 notifiée le 15 mars suivant ; qu'il s'ensuit que l'intéressé se trouve bien dans le cas prévu par l'article L.511-1-3° du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X invoque le bénéfice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : … 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; Considérant que la mise en oeuvre des stipulations qui précèdent suppose, d'une part, l'absence de toute attache dans le pays d'origine, d'autre part, que le demandeur ait vécu presque exclusivement en France ou y soit entré de longue date ; enfin, qu'il soit établi que sa présence en France présente un intérêt pour sa famille ; Considérant, en l'espèce, que si M. X fait valoir que ses parents ainsi que son plus jeune frère résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 29 ans, qui n'est entré en France que récemment après avoir vécu exclusivement dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas démontré qu'il soit dépourvu d'attaches familiales, n'établit nullement la nécessité de sa présence en France auprès de sa famille ; que, par suite, les conditions exigées par l'article 6.5 de l'accord susmentionné n'étant pas, en l'occurrence, satisfaites, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet serait illégal ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, que depuis il y mène une vie privée et familiale aux côtés notamment de son plus jeune frère et qu'il n'a plus de contact avec ses autres frères et soeurs restés en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fodil X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. Fodil X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Fodil X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Fodil X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fodil X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. 5 N° 05MA03281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.