CETATEXT000018000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03282, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03282 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2005 sous le n° 05MA03283, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Rossler, avocat au barreau de Nice ; M. Ahmed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506372 du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'à défaut de passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, M. X qui a été interpellé en possession d'une carte nationale d'identité falsifiée n'est à même de justifier de la régularité, ni de son entrée, ni de sa présence actuelle sur le territoire où il n'est par ailleurs autorisé à séjourner à aucun titre ; que l'intéressé ne peut dès lors que se trouver dans le cas prévu par l'article L.511-1 1° du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir des attaches familiales fortes en France et l'intérêt impératif de sa présence sur le territoire national pour subvenir aux besoins de sa compagne, Mme Lachelak, et de leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé qui ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et eu égard à la très brève durée de sa relation avec Mme Lachelak, nonobstant le fait qu'il ait reconnu le 1er mars 2005 l'enfant qu'elle a eu le 31 mai suivant, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ait porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ahmed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions de M. Ahmed X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 4 N° 05MA03282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.