CETATEXT000018000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 05MA03333, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03333 juge des reconduites excès de pouvoir C GRINI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2005 sous le n° 05MA03333, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; Mme Fatima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504864 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ….» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, à qui la demande de délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 11 juillet 2005 par le préfet du Gard, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification dudit refus ; qu'elle entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont Mme X l'avait saisi ; que par suite et en tout état de cause, le moyen présenté par la requérante et tendant à soutenir que le jugement ne fait pas état de la situation familiale de l'intéressée et serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 septembre 2005 pris par le préfet du Gard qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; que l'obligation de motivation étant, en l'espèce, satisfaite, l'argument selon lequel ledit arrêté ne ferait pas référence aux circonstances de l'entrée en France de l'intéressée, circonstances qui figurent par ailleurs dans la décision préfectorale de refus de séjour sur laquelle se fonde ledit arrêté, est sans incidence sur la portée de ladite obligation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui fait état de considérations suffisamment précises, et d'ailleurs non contestées, propres à la requérante, aurait été pris sans qu'il ait été procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur de droit n'est, en conséquence, pas fondé et doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X, entrée en France en 2002, fait valoir qu'elle y a rejoint son époux gravement malade et depuis décédé, que la décision attaquée comporte une erreur de droit au regard de sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne justifie ni de l'absence d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, ni de l'existence de telles attaches en France ; que dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 15 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fatima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 05MA03333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.