CETATEXT000018000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 06MA00001, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00001 juge des reconduites excès de pouvoir C MOREAUX M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2006 sous le n° 06MA0001, présentée pour Mlle Yawavi Pangou X, élisant domicile ..., par Me Moreaux, avocat au barreau de Draguignan; Mlle Yawavi Pangou X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505710 du 19 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 14 octobre 2005 dont elle a fait l'objet ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Moreaux pour Melle X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ; Considérant qu'il est constant que Melle X s'est maintenue sans autorisation sur le territoire postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour quitter la France par la décision de refus d'autorisation de séjour du préfet du Var en date du 3 juin 2005 notifiée le 9 juin suivant ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut que se trouver dans la situation prévue par l'article L.511-1-3ème du code précité où le préfet a la possibilité de décider la reconduite d'un étranger à la frontière, Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que Melle X, de nationalité togolaise, est entrée en France en septembre 2000 munie d'un visa long séjour « étudiant », a bénéficié en février 2001, puis en février 2005, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et vit avec un ressortissant togolais entré également en France en 2000 en compagnie duquel elle a déposé un dossier de mariage en attente de la régularisation de la requérante, d'autre part qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X devait être opérée en France dans le mois qui suivait, en vue d'une fécondation médicalement assistée et, à la suite de celle-ci, devait poursuivre son traitement en France ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la situation de son pays d'origine, Mlle X est fondée à faire valoir, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure de reconduite attaquée, porte au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Yawavi Pangou X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 14 octobre 2005 dont elle a fait l'objet ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 2005 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet du VAR a décidé de reconduire Mlle Yawavi Pangou X à la frontière est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yawavi Pangou X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. 4 N° 06MA0001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.