CETATEXT000018000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006, 06MA00094, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00094 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2006 sous le n° 06MA00094, présentée pour M. Viktor X, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat; M. Viktor X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508344 du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté par voie de conséquence et à titre subsidiaire, qu'il soit annulé en tant qu'il désigne la Russie comme pays de destination ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ; - les observations de Me Bruschi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le rejet par la commission des recours des réfugiés le 15 septembre 2005, notifié le 20 septembre 2005, de son recours contre la décision du 23 décembre 2004, notifiée le 28 décembre 2004, de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français après cette notification ; qu'il entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant le préfet à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article L.742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l' article L.742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter les précédentes demandes d'asile politique présentées par M. X qui soutient avoir été incarcéré en hôpital psychiatrique en Union Soviétique, avoir fait l'objet d'expérimentations dangereuses et faire l'objet de persécution par la police et la justice en Russie, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avoir considéré qu'une partie de son récit était plausible, a relevé que ses déclarations concernant ses craintes actuelles n'étaient pas appuyées d'éléments probants ; que la demande de M. X de réouverture de son dossier de réfugié en date du 5 décembre 2005 est fondée sur les éléments nouveaux que constituent, d'une part, un certificat médical établi le 25 octobre 2005 selon lequel les nombreuses cicatrices de l'intéressé, son édentation et la limitation de ses mouvements sont compatibles avec les sévices et les tortures qu'il prétend avoir subis, d'autre part la traduction d'une lettre de sa belle-mère, datée du 4 octobre 2005, relatant les perquisitions policières dont elle aurait été l'objet ; que rien ne permet au dossier de considérer que cette nouvelle demande, fondée objectivement sur des éléments nouveaux, revêtirait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 741-4- 4° précité du code ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en décidant, par l'arrêté attaqué pris postérieurement à sa nouvelle demande d'asile, de le reconduire à la frontière, l'administration a porté atteinte à son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Viktor TCHOUKNOVSKY est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2005 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé de reconduire M. Viktor X à la frontière est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Viktor X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA00094
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.