CETATEXT000018000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/09/2006, 02MA00209, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00209 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour la SOCIETE L'ABEILLE S.A., représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 66 cours Pierre Puget à Marseille
(13006), par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés conseil ; la SOCIETE L'ABEILLE S.A. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-6689/01-4932, en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté, en date du 19 août 1999, par lequel le préfet de Vaucluse a mis à sa charge la réalisation d'études portant sur une partie d'un terrain dont elle est propriétaire au Pontet et, 2°) de l'arrêté, en date du 23 août 2001, par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de respecter son arrêté du 19 août 1999 et de remettre le site de Réalpanier en état ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.287 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Gossement de la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil pour la SOCIETE L'ABEILLE S.A. ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE L'ABEILLE S.A. interjette appel du jugement, en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 19 août 1999, par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de réaliser diverses études portant sur une parcelle cadastrée n° 77 au Pontet, dans le cadre d'une éventuelle remise en état de la partie Nord d'une ancienne usine de fabrication d'engrais qu'elle avait exploitée, d'autre part, de l'arrêté, en date du 23 août 2001, par lequel la même autorité l'a mise en demeure notamment de réaliser des travaux de réhabilitation sur cette parcelle en accord avec l'inspection des installations classées ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'en outre, il résulte des dispositions figurant à l'origine à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, puis reprises au I de l'article 34-1 depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; que cette obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une étude réalisée en avril 2001 par la société GRS Valtech, non sérieusement contestée par l'Etat, que le terril de déchets industriels présent sur la parcelle n° 77 dont le traitement fait l'objet des arrêtés en litige a pour origine des dépôts en provenance de l'usine de Réalpanier exploitée sur la parcelle n° 388 par la société Sud Est Engrais devenue société Reno à partir de 1979 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la SOCIETE L'ABEILLE S.A., qui s'est substituée notamment à la société Agricola qui a exploité ladite usine d'engrais jusqu'en 1978 sur les parcelles n° 388 et 77, n'ait transféré à la société Sud Est Engrais l'exploitation de ladite usine qu'en tant qu'elle s'effectuait sur la parcelle n° 388, l'appelante n'a pas la qualité d'exploitante de l'installation classée à l'origine des déchets en litige et ne peut être regardée comme s'étant substituée à l'exploitant de ladite installation classée ; que, par suite, la SOCIETE L'ABEILLE S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et les arrêtés en date des 19 août 1999 et 23 août 2001 ; qu'en outre, il y a lieu de mettre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE L'ABEILLE S.A. de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet de Vaucluse en date des 19 août 1999 et 23 août 2001 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE L'ABEILLE S.A. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L'ABEILLE S.A., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 02MA00209 2 SR