CETATEXT000018000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/09/2006, 03MA01071, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01071 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour l'ASSOCIATION AGIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Allauch
(13190), chez Mme Soldaini, Les Arcades, Chemin «Va à la Fontaine», par Me Guin ; L'ASSOCIATION AGIR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-3632 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°/ de condamner la commune d'Allauch à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune d'Allauch et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE POUR ALLAUCH, celle-ci a pour but : «
- a)de créer des liens de travail et d'amitié entre tous ceux qui portent un égal intérêt aux problèmes d'Allauch et entendent travailler à son développement ;
- b)d'organiser toutes manifestations et toutes actions utiles pour la solution de ces problèmes et la promotion sociale, économique et culturelle d'Allauch. - Entrent dans l'objet de l'association toutes opérations conformes au but exprimé ou y concourrant, directement ou indirectement, dans la mesure où elles ne modifient pas le caractère «à but non lucratif» de celleci» ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action qui ne fait aucune référence à des préoccupations d'urbanisme, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, l'ASSOCIATION AGIR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AGIR le paiement à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGIR est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION AGIR versera à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AGIR, à la commune d'Allauch, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01071 2 SR