CETATEXT000018000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/06/CETATEXT000018000696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/09/2006, 03MA01757, Inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01757 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN HENDERYCKSEN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Henderycksen, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°0301402, en date du 25 juin 2003, par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le maire de La Crau le 28 janvier 2003 portant état de recouvrement d'astreinte pour la somme de 48.601,06 euros ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Picardo de LLC et Associés pour la commune de La Crau ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 24 février 1998, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné, sous astreinte, la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée par M. X ; que, par arrêté en date du 28 janvier 2003, le maire de La Crau a mis en recouvrement l'astreinte liquidée pour la période comprise entre le 17 mai 2000 et le 23 juillet 2002 ; Considérant que la créance de la commune de La Crau trouve son fondement dans la condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violation des règles d'urbanisme ; que nonobstant la circonstance que la décision litigieuse émane d'une autorité administrative, le contentieux de son recouvrement ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, à supposer même que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence soit impossible et la régularisation de la construction envisageable, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 25 juin 2003, le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de La Crau de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de La Crau la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de La Crau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01757 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.