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04MA00727

CETATEXT000018000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA00727, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00727 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GENTILHOMME M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 1er avril 2004, régularisée le 24 juin 2004, enregistrée sous le n°04MA00727, présentée par Me Michel Gentilhomme, avocat, pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA dont le siège social est situé 41-45, boulevard Romain Rolland à Montrouge

(92120); La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0203527 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2002 par lequel le maire de Port de Bouc a interdit l'implantation de stations émettrices d'ondes radio-électriques, dans un rayon de 300 m autour de sites sensibles : 2°) d'annuler l'arrêté municipal du 23 mai 2002 ; 3°) de condamner la commune de Port de Bouc à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code générale des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Gentilhomme, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA ; - les observations de Me Baesa, avocat de la commune de Port de Bouc ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté daté du 23 mai 2002, par lequel le maire de Port de Bouc a interdit l'implantation de stations émettrices d'ondes radio électriques dans un rayon de 300 mètres autour de sites sensibles ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : «La police municipale a pour objet d'assurer un bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure…» ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunication ouverts au public, laquelle comprend l'obligation de s'assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière, notamment quant à l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'il s'ensuit qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale, dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, le Tribunal administratif de Marseille a considéré qu'en l'absence de certitude sur les effets des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des populations situées dans leur voisinage, l'implantation de tels équipements pouvait légalement être réglementée, ainsi que l'avait fait le maire de Port de Bouc dans l'arrêté en litige ; que toutefois, compte tenu des principes ci-dessus énoncés, en l'absence de troubles graves et imminents à l'ordre public et en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution ne pouvait en l'espèce justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public ou par rapport à certaines catégories de ces immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 23 mai 2002 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Port de Bouc, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA une somme de 1 600 euros ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par ladite commune ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 2004 et la décision du maire de Port de Bouc datée du 23 mai 2002 sont annulés. Article 2 : La commune de Port de Bouc versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port de Bouc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA et à la commune de Port de Bouc. N° 04MA00727 2 cf

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