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04MA01322

CETATEXT000018000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA01322, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01322 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GENTILHOMME M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 24 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01322, présentée par Me Michel Gentilhomme, avocat, pour la SOCIETE ORANGE France, venant aux droits de la Société France Télécom Mobiles, dont le siège social est situé 41-45 Boulevard Romain Rolland à Montrouge

(92120); La SOCIETE ORANGE FRANCE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de Pertuis a interdit l'implantation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres d'une habitation ou d'un établissement recevant du public ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pertuis daté du 15 février 2001 ; 3°) d'annuler la décision du maire de Pertuis en date du 14 mars 2002 refusant d'abroger l'arrêté précité ; 4°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Gentilhomme, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE ; - les observations de Me Chartier de la SCP Huglo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Pertuis ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ORANGE France, venant aux droits de la Société France Télécom Mobiles, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté daté du 15 février 2001 par lequel le maire de Pertuis a interdit l'implantation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune à moins de 300 mètres d'une habitation ou d'un établissement recevant du public et de la décision du maire de Pertuis en date du 14 mars 2002 refusant d'abroger l'arrêté précité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment… 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure…» ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, laquelle comprend l'obligation de s'assurer que les équipements en cause ne sont pas de nature à menacer la santé ou la sécurité publiques ; qu'il s'ensuit qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale, dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE ORANGE FRANCE, le Tribunal administratif de Marseille a considéré qu'en l'absence de certitude sur les effets des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des populations situées dans leur voisinage, l'implantation de tels équipements pouvait légalement être réglementée, ainsi que l'avait fait le maire de Pertuis dans l'arrêté en litige ; que, toutefois en l'absence de troubles graves et imminents à l'ordre public et en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution ne pouvait en l'espèce justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public ou par rapport à certaines catégories de ces immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions susvisées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Pertuis, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SOCIETE ORANGE FRANCE une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions dudit article font obstacle à ce que la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pertuis la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2004 et les décisions du maire de Pertuis datées des 15 février 2001 et 14 mars 2002 sont annulées. Article 2 : La commune de Pertuis est condamnée à verser à la SOCIETE ORANGE FRANCE une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ORANGE France, à la commune de Pertuis, à la Société Française de Radiotéléphonie et la Société Bouygues Télécom. Copie en sera adressée à l'Association Bellevue. N° 04MA01322 2 cf

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