← France

04MA01500

CETATEXT000018000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA01500, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01500 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUYSSOU M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01500, présentée par Me Bouyssou, avocat, pour la S.A.R.L. SOGECAMP, dont le siège est sis Air Marin à Vias Plage

(34450); La S.A.R.L. SOGECAMP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03180 et 033249 du 29 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le maire d'Argelès sur Mer l'avait autorisée à réaménager le terrain de camping et de caravaning Les Jardins Catalans ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de la S.A.R.L. SOGECAMP, son gérant M. Delfieu ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SOGECAMP relève appel du jugement du 29 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le maire de la commune d'Argelès sur Mer l'avait autorisée à aménager 59 nouveaux emplacements destinés à recevoir des mobil-homes sur le terrain de camping et de caravaning Les Jardins catalans qu'elle exploite sur le territoire de ladite commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme : (…) Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique (…) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les résultats d'une étude hydraulique dite du Tech aval commandée à la société S.I.E.E. par la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, dont il n'a utilisé les conclusions que pour porter une appréciation sur les risques d'inondation auxquels étaient susceptibles d'être exposés les usagers de l'extension projetée du camping Les Jardins catalans, il n'a pas entendu conférer à cette étude la portée d'un document d'urbanisme opposable aux demandes d'occupation du sol ; Considérant, en second lieu que si la S.A.R.L. SOGECAMP soutient que le risque d'inondation, apprécié à partir de l'étude sus mentionnée, a été surévalué, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni la méthode, ni les hypothèses à partir desquelles la société S.I.E.E. a évalué les différents paramètres de calcul retenus ni, enfin, les conclusions auxquelles elle est parvenue, faisant apparaître que le terrain d'assiette de l'extension projetée était susceptible d'être recouvert par des hauteurs d'eau pouvant aller de 0,5 mètre à 1,50 mètre dans l'hypothèse d'une crue d'une ampleur comparable à celle qui s'est produite en 1940 ; que si l'étude menée par un deuxième hydrologue a relevé que certains des paramètres retenus par la société S.I.E.E. pour la simulation des effets d'une telle crue avaient été surévalués, les conclusions auxquelles cet expert est parvenu ne sont pas significativement différentes de celles de l'étude sur laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé ; qu'ainsi et alors même que le maire d'Argelès-sur-Mer avait assorti son arrêté de prescriptions destinées à parer au risque d'inondation en imposant notamment une mise hors d'eau de 1 mètre minimum pour toutes les installations du camping, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'inondation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOGECAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer avait autorisé l'extension du terrain de camping et de caravaning Les Jardins catalans ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. SOCECAMP les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOGECAMP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SOGECAMP et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à la commune d'Argelès sur Mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 04MA01500 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.