← France

04MA01545

CETATEXT000018000719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/09/2006, 04MA01545, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01545 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MASQUELIER Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu 1°) la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 sous le n° 04MA01545, présentée pour la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL, représentée par son maire en exercice, par Me Masquelier, avocat ; la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9801446 / 0202221, en date du 18 décembre 2003, du Tribunal administratif de Nice en tant que, dans un article 1er, il a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la Sarl Les Tamarines, à la Sarl Domus et à Mme et, dans un article 4, lui a enjoint de statuer sur la demande de permis de construire ayant entraîné ledit refus dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu 2°) la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 18 juin 2004, sous le n° 04MA01298, et le mémoire enregistré le 5 août 2004, présentés pour la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL, représentée par son maire en exercice, par Me Masquelier, avocat ; la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9801446 / 0202221, en date du 18 décembre 2003, du Tribunal administratif de Nice en tant que, dans un article 1er, il a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la Sarl Les Tamarines, à la Sarl Domus et à Mme et, dans un article 4, lui a enjoint de statuer sur la demande de permis de construire ayant entraîné ledit refus dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. ; 2°/ de condamner la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Masquelier pour la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL, de Me Consalvi pour la Sarl Domus, pour Mme Monique épouse fouque et pour la Sarl Les Tamarines ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, dans une requête n° 04MA01298, la COMMUNE DE SAINT RAPHAEL interjette appel d'un jugement, en date du 18 décembre 2003, du Tribunal administratif de Nice en tant que, dans un article 1er, il a annulé la décision implicite du maire de Saint Raphaël née le 16 mars 2002 refusant de délivrer à la Sarl Les Tamarines, à la Sarl Domus et à Mme un permis de construire et, dans un article 4, il lui a enjoint de statuer sur la demande de permis de construire présentée par ces derniers dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, d'autre part, dans une requête n° 04MA1545, la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL demandait à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement dans la même mesure ; Considérant que les requêtes n° 04MA01298 et 04MA01545 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 04MA01545 : Considérant que le désistement de la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête n° 04MA01298 : Sur l'article 1er du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : «La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante que la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme souhaitaient reconstruire dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.111-3, est très délabrée ; que, notamment, le toit a disparu ainsi que les portes et les fenêtres et certains planchers ; que les pétitionnaires soutiennent que cet état de délabrement est imputable à un sinistre dès lors qu'il a pour origine deux incendies, l'un imputable à des squatters et l'autre à un accident survenu à l'occasion du tournage d'un film en 1995 ; que, toutefois, s'agissant du premier incendie, ils ne donnent pas même une date approximative de l'événement dont le caractère certain n'est pas établi ; que, s'agissant du second, ils ne précisent que l'année et non le jour alors qu'un film n'a été tourné sur les lieux que l'année suivante en 1996 ; qu'à supposer même qu'il s'agisse du tournage réalisé en 1996, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a été l'occasion que de «simulacres d'explosions» dans le bâtiment artificiellement reconstitué ; que les détériorations survenues à l'occasion de ces explosions sont mineures et ne présentent pas un caractère accidentel ; que, par suite, le délabrement du bâtiment en litige ne peut être regardé comme imputable à un sinistre ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que les conditions prévues par l'article L.111-3 étant remplies, la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme pouvaient prétendre à l‘obtention d'un permis de construire ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme ont demandé au maire de Saint Raphaël, par lettre en date du 11 avril 2002, reçue le 15 avril 2002, de préciser les motifs ayant fondé la décision implicite de rejet intervenue le 16 mars 2002 ; qu'il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ; que, dans ces conditions, la décision implicite en litige est entachée d'un vice de forme ; que, nonobstant les circonstances que le terrain d'assiette du projet soit situé au sein d'un site ou paysage remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et dans la bande littorale des cent mètres protégée par l'article L.146-4 III dudit code, l'autorité administrative n'étant pas tenue de refuser de délivrer un permis de construire, ce vice de forme est de nature à entraîner l'annulation du refus litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus né le 16 mars 2002 ; Sur l'article 4 du jugement : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par contre, le maire de Saint Raphaël s'étant à nouveau prononcé le 6 janvier 2005 en rejetant la demande qui lui avait été présentée, il n'y a plus lieu à assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Sarl Les Tamarines, la Sarl Domus et Mme présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 04MA01545. Article 2 : La requête n° 04MA01298 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Sarl Les Tamarines, de la Sarl Domus et de Mme est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL, à la Sarl Les Tamarines, à la Sarl Domus, à Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 04MA01545 - 04MA01298 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.