CETATEXT000018000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA01664, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01664 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ORABONA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01664, présentée par Me Orabona, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 1er décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°/ d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de séjour porte atteinte à son droit à une vie familiale normale ; - que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas subordonnée à ce que les membres de la famille du demandeur résident dans le même département que lui ; - que la décision méconnaît la convention européenne des droits de l'homme ; - que ses parents et la majorité de sa fratrie résident en France ; - qu'il est bien intégré en France ; - que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'à la date de la décision il résidait en France depuis plus de huit ans, sans qu'on puisse lui opposer son retour au Maroc à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en 1994 à l'âge de quinze ans, retourné au Maroc le 11 août 2000 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 février 1999, est revenu en France le 12 mai 2001 ; que si ses parents résident en France ainsi qu'une soeur et deux frères, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qu'il est célibataire sans charge de famille, et de ce que six autres frères et soeurs résident au Maroc, que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie tant par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'à cet égard le préfet de la Corse-du-Sud a pu sans commettre d'erreur de droit, au soutien du motif de sa décision du 1er décembre 2003 tiré de ce que le refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. X, indiquer que ses parents résidaient dans le département du Rhône alors que lui-même réside en Corse ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, il n'est pas établi que le refus de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. N° 04MA01664 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.