CETATEXT000018000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/09/2006, 04MA01678, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01678 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT ROBERTY Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, présentée pour M. Adel X, demeurant ... par Me Roberty ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0005356 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser 30 000 euros à titre de provision et 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, présenté le 21 avril 2005, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, par Me Le Prado, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 9 avril 2004, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Adel X, condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale survenue après une intervention de ligamentoplastie réalisée le 30 mars 2000 ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, M. X relève régulièrement appel dudit jugement ; que devant la Cour, le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que lors de la seconde mission d'expertise ordonnée par le tribunal, l'expert désigné a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par les premiers juges, et notamment en ce qui concerne l'imputabilité des préjudices ; qu'il n'était pas tenu, en tout état de cause, de répondre aux dires de M. X, déposés la veille du dépôt du rapport, selon lesquels il serait plus logique de fixer l'IPP par une comparaison entre les suites normalement prévisibles de l'intervention et celles observées aujourd'hui, dès lors que cette question excédait les termes de la mission qui lui avait été confiée ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait qu'il marche désormais avec l'aide d'une canne alors que l'intervention aurait du empêcher le phénomène arthrosique et qu'il ne peut toujours pas pratiquer d'activités sportives alors que là encore, l'intervention aurait dû le lui permettre, ces circonstances ne résultent pas des conséquences de l'infection nosocomiale dont la responsabilité a été imputée au centre hospitalier universitaire de Nice mais avec l'évolution naturelle de l'état antérieur du patient ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'expert n'a pas comparé son état actuel avec celui qui aurait dû résulter du bénéfice de l'intervention, dès lors que les premiers juges ont bien fait la comparaison évoquée par l'intéressé et n'ont pas inexactement apprécié les conséquences de l'infection ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait valablement soutenir que les conclusions des deux rapports d'expertises sont contradictoires quant aux séquelles imputables à l'infection dès lors que le premier expert, dont le rapport a été déposé en juin 2001, ne pouvait fixer de manière certaine la date de consolidation, date qui a pu être seulement déterminée par le 2e expert, dont le rapport a été déposé en novembre 2003 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir une ITT de 9 mois comme l'indiquait le docteur Ciaudo dans ce deuxième rapport d'expertise ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que l'infection nosocomiale dont il a été victime a nécessairement eu un retentissement professionnel, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait, eu égard aux éléments apportés, fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en date du 9 avril 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X, à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Roberty, Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA01678 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.