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04MA02084

CETATEXT000018000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA02084, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02084 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MOUCHAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02084, présentée par Me Mouchan, avocat, pour la commune de NICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401236 du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du maire de Nice de fermer les services communaux le 24 février 2004 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Béraud substituant Me Mouchan, avocat de la commune de NICE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'en prévoyant à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 dudit code qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, de former un recours à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi la circonstance que la décision du maire de Nice, manifestée par un avis au public, de fermer la mairie pour la journée du 24 février 2004 à l'occasion des festivités du Mardi-Gras serait une mesure d'ordre intérieur est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de cette décision ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les particularités du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat…../ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum…./ Cette durée annuelle peut être réduite…..pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent….. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de son article 4 : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er ; Considérant qu'il découle des dispositions précitées, d'une manière générale, d'une part que le décompte de la durée du temps de travail, dans les services des collectivités territoriales comme dans ceux de l'Etat, s'effectue sur une base annuelle, et que cette durée était à la date du litige, en l'absence de sujétions particulières, fixée à 1 600 heures, d'autre part que les jours de congés ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l'article 2 du décret du 25 août 2000 ; que, dans l'hypothèse où les agents d'un service ou d'une collectivité bénéficient de jours de congé excédant les jours de congés légaux, il y a lieu de définir une organisation des cycles de travail qui concilie l'existence de ces congés supplémentaires avec le respect de la durée annuelle de 1 600 heures du temps de travail ; que toutefois, en application de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, une durée annuelle de temps de travail inférieure à 1 600 heures peut être admise dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cas particulier où les jours de congé supplémentaires s'inscrivent dans un régime de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 et où l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement a décidé après avis du comité technique paritaire le maintien de ce régime de travail ; Considérant, en l'espèce, que par la décision en litige, manifestée par un avis au public, le maire de Nice a décidé que, sous réserve des permanences assurées par certains services, les bureaux de la mairie seraient fermés le 24 février 2004 à l'occasion des festivités du Mardi gras ; que le préfet des Alpes-Maritimes a déféré cette décision au Tribunal administratif de Nice en faisant valoir que le jour de congé ainsi accordé aux agents municipaux méconnaissait les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que, par le jugement du 18 juin 2004, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Nice en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'organisation du temps de travail des agents aurait prévu la compensation de ce jour de congé exceptionnel ; Considérant en premier lieu que si la commune de NICE soutient que la fermeture de la plupart des services municipaux à l'occasion du Mardi gras est une tradition, il ne ressort pas des pièces du dossier que le congé ainsi accordé aux agents, résultant chaque année d'une décision du maire et portant selon les années sur l'après-midi ou la journée entière, serait un élément d'un régime de travail au sens de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, d'ailleurs, la commune n'allègue pas que le conseil municipal aurait délibéré en vue de maintenir un tel régime de travail ; que, par suite, en application des principes sus énoncés, il y avait lieu de concilier le jour de congé en litige avec le respect de la durée annuelle de travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; Considérant en second lieu que la commune de NICE fait valoir, dans les mêmes termes qu'en première instance, que lors de la mise en place de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la durée du travail dans ses services, il a été tenu compte de la déduction du Mardi Gras des journées travaillées en vue de parvenir à une durée annuelle de travail effectif conforme au décret du 25 août 2000 ; que toutefois ni l'accord-cadre dont se prévaut la commune ni la délibération du 20 décembre 2001 qui l'a approuvé ne comportent de précisions sur cette journée ; que si l'article 3 de cet accord-cadre prévoit qu'il sera complété par des règlements d'application propres à chaque direction ou service, la commune ne produit aucun de ces règlements ni aucun autre document ou note de service au soutien de ses dires ; que, dans ces conditions, le motif d'annulation ci-dessus indiqué retenu par le tribunal administratif, et qui est à lui seul de nature à entraîner l'annulation de la décision du maire de Nice, n'est pas utilement contesté par la commune de NICE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ci-dessus mentionnée du maire de Nice ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NICE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02084 2 mp

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