CETATEXT000018000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/09/2006, 04MA02270, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02270 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LLC & ASSOCIES M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DU BEAUSSET représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2002, par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, représentée par Me Jérôme Lefort, avocat ; La COMMUNE DU BEAUSSET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-04739 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, l'arrêté en date du 11 septembre 2002 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. X un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Picardo de LLC et Associés pour la COMMUNE DU BEAUSSET ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, l'arrêté en date du 11 septembre 2002 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. X un permis de construire ; que la COMMUNE DU BEAUSSET relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux a pour objet «la défense des sites naturels ainsi que la protection et l'amélioration du cadre de vie des habitants des collines formant le massif du Beausset-Vieux» ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2002 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. X un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AK n° 638 sis au lieudit «La Migoua» qui fait partie de la zone naturelle et boisée du massif du Beausset-Vieux ; Considérant, d'autre part, que par délibération du 20 avril 1999, le conseil d'administration qui, aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, a compétence pour autoriser le président à agir en justice, a décidé «d'autoriser le président à ester devant le tribunal administratif contre tous les permis de construire qui seraient délivrés dans les quartiers desservis par les routes du Rouve et du Beausset-Vieux» ; que le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté attaqué est desservi par la route qui conduit au Beausset-Vieux ; qu'ainsi, le président de l'association avait qualité pour agir au nom de celle-ci à l'encontre du permis de construire délivré à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux par la COMMUNE DU BEAUSSET doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2001 : - En ce qui concerne l'inopposabilité des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code : «L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur» ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation ; que n'étaient de nature à faire obstacle à l'application de ce principe, lorsqu'elles étaient en vigueur, ni les dispositions de l'article L.1234-1 ancien du code de l'urbanisme, qui interdisaient au conseil municipal d'abroger le plan d'occupation des sols, même illégal, de la commune, ni celles du second alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code, qui ne lui permettaient, en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols, d'écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au profit des règles générales du code de l'urbanisme que dans le cas où l'illégalité de ce plan résultait de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, et non lorsqu'elle l'affectait depuis l'origine ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : «L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques» ; que ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d'instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d'urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que saisi d'une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, le maire est tenu, lorsqu'il y statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L.600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, par un jugement du 5 novembre 1998 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 22 décembre 2003 ; que si, par une délibération en date du 17 mars 1999, le conseil municipal de la commune du Beausset a considéré que le POS approuvé en 1985 redevenu applicable, était entaché de la même irrégularité que celle retenue par le juge à l'encontre du document d'urbanisme annulé et tirée de l'insuffisance du rapport de présentation, le maire était néanmoins tenu de faire application dudit plan approuvé en 1985 et ne pouvait l'écarter du fait de l'expiration du délai de six mois à compter de sa prise d'effet, en se fondant, à le supposer même établi, sur ce vice de forme ; que, par suite, c'est à tort que le maire du Beausset a statué sur la demande de permis de construire présentée par M. X en se fondant sur les dispositions supplétives des règles générales d'urbanisme et notamment celles visées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; - En ce qui concerne l'inconstructibilité de la parcelle AK n° 638 au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé 15 février 1985 : Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée AK n° 638 appartenant à M. X est classée en zone ND au plan d'occupation des sols applicable ; qu'en admettant même qu'une partie de cette parcelle soit classée en zone II NB dans laquelle la construction n'est admise que sur les terrains d'une superficie minimum de 5.000 m², il est constant que sa superficie qui s'élève à 1.435 m² ne répond pas à cette condition ; que, par suite, le maire était, en tout état de cause, tenu de refuser de délivrer à M. X un permis de construire ; que du fait de la compétence liée de l'autorité administrative, il appartient au juge de substituer d'office ce motif à celui erroné sur lequel repose la décision attaquée ; qu'il s'ensuit également que les moyens de la COMMUNE DU BEAUSSET sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BEAUSSET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 11 septembre 2002 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BEAUSSET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BEAUSSET, à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02270 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.