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04MA02519

CETATEXT000018000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA02519, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02519 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP BRUN JEGLOT BRUN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02519, présentée par la SCP Brun Jeglot- Brun, avocat au barreau d'Alès, pour Mme Aldjia TAKOURABT épouse X, élisant domicile ...; Mme TAKOURABT demande à la Cour 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'admission en France de son époux ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Gard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 20 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire devant le Tribunal administratif de Montpellier malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en application de l'article R.612-6 du code de justice administrative, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient méconnu les faits exposés par Mme TAKOURABT et qu'en outre, il leur appartenait, même en l'absence de défense de l'administration, de statuer en droit sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que Mme TAKOURABT, de nationalité algérienne, dont la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux a été rejetée par la décision en litige, ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 4 de l'accord franco-algérien, du fait notamment qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes ; qu'il ne ressort pas des motifs de la décision que le préfet du Gard se serait cru tenu de rejeter la demande et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est mère de neuf enfants nés en France, dont elle n'indique d'ailleurs pas le lieu actuel de résidence, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est mariée que le 4 février 2001 avec M. X, au bénéfice duquel elle a demandé le regroupement familial ; que, compte tenu du caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, et de ce qu'il n'est pas établi par des certificats médicaux circonstanciés que la présence de son époux serait nécessaire auprès d'elle eu égard à son état de santé, la mesure attaquée n'a pas porté au droit à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme TAKOURABT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme TAKOURABT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldjia TAKOURABT, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 04MA02519 2 cf

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