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04MA02523

CETATEXT000018000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 04MA02523, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02523 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON EPAILLY M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02523, présentée par Me Epailly, avocat, pour Mme Liliane X, élisant domicile ... ; Mme Liliane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°992230, 011871 et 023949 du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du département de l'Hérault à lui payer des indemnités d'un montant global de 450 000 F en réparation des préjudices résultant de son éviction du service, d'autre part, à la condamnation du département de l'Hérault à lui payer des indemnités d'un montant total de 727 862,90 F en réparation des préjudices résultant de son licenciement prononcé par décision du 12 février 2001 et, enfin, à la condamnation de ce même département à lui payer une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement prononcé par décision du 20 février 2002 ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer des sommes de 20 000 euros et de 68 600 euros réparant respectivement les préjudices moral et économique résultant de son licenciement ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Moreau de la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies et Noy, avocat, pour le Conseil général de l'Hérault ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Liliane X relève appel du jugement du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du département de l'Hérault à lui payer des indemnités d'un montant global de 450 000 F en réparation des préjudices résultant de la décision du 11 mars 1996 de ne plus lui confier d'enfant à l'avenir, d'autre part, à la condamnation du département de l'Hérault à lui payer des indemnités d'un montant total de 727 862,90 F en réparation des préjudices résultant de son licenciement prononcé par décision du 12 février 2001 et, enfin, à la condamnation de ce même département à lui payer une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement prononcé par décision du 20 février 2002 ; qu'elle demande, en appel, la condamnation du département de l'Hérault à lui payer des sommes de 20.000 euros et de 68 600 euros réparant respectivement les préjudices moral et économique résultant de son licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12, 3ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, puis par l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles : L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis au moins trois mois doit notifier sa décision à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que Mme Liliane X, employée par le département de l'Hérault en qualité d'assistante maternelle depuis le 12 novembre 1986, a été licenciée par une première décision du directeur de la solidarité départementale du 12 février 2001 après que la garde de l'enfant qui lui avait été confié lui eut été retirée le 31 octobre 2000 ; que cette même autorité ayant, en raison d'un vice de forme, rapporté cette décision de licenciement le 24 janvier 2002, Mme Liliane X a été réintégrée dans le service ; que, par une décision du 20 février 2002, intervenue après que l'intéressée eut été convoquée à un entretien préalable, le directeur du service de l'aide sociale à l'enfance, à ce régulièrement habilité par arrêté du président du conseil général de l'Hérault en date du 1er juillet 1999, a de nouveau procédé à son licenciement ; que si Mme Liliane X soutient que la décision de ne plus lui confier d'enfant, dont le département de l'Hérault l'avait informée dès le 11 mars 1996 sans pour autant, à l'époque, lui retirer la garde de celui qu'elle accueillait, a procédé d'une volonté délibérée de l'évincer du service, il résulte de l'instruction que le comportement de la requérante qui a persisté à s'opposer systématiquement aux décisions prises par les services et institutions chargées de suivre l'enfant dont elle avait la garde malgré de nombreux rappels à l'ordre et mises en garde, a entraîné une perte de confiance du service de l'aide sociale à l'enfance dans ses capacités à accueillir des enfants en grande difficulté ; qu'en admettant même qu'un tel comportement, dicté par l'attachement que Mme X éprouvait pour cet enfant, ne soit pas fautif, le directeur de la solidarité départementale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni entacher sa décision de détournement de pouvoir, considérer que la situation rendait nécessaire que la garde de cet enfant lui fût retirée et, pour les mêmes raisons, décider de ne plus lui en confier ; qu'à l'issue d'une période de trois mois, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à l'intéressée, cette même autorité était tenue, en application des dispositions précitées des articles L.773-12 et L.773-7 du code du travail, de prononcer son licenciement ; que Mme X, qui a perçu la totalité des rémunérations correspondant à la période comprise entre le 12 février 2001 et le 20 février 2002 et ne saurait, dès lors, soutenir que la première décision prononçant son licenciement lui aurait causé un préjudice, n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le département de l'Hérault lui a retiré la garde de l'enfant qu'elle accueillait et a cessé de lui en confier lui ont causé des préjudices dont elle serait fondée à demander réparation ni, par suite et pour les mêmes motifs, que le licenciement dont elle a fait l'objet le 20 février 2002 présenterait un caractère abusif de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Liliane X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme Liliane X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Liliane X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X et au département de l'Hérault. N° 04MA02523 2 cf

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