CETATEXT000018000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00014, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00014 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TROJMAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00014, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Mohammed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205850 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Trojman, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1958 Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française… ; que M. X, qui a présenté sur le fondement des dispositions précitées la demande de titre de séjour sur laquelle a été prise la décision en litige, ne conteste pas qu'à la date de cette décision il était divorcé de son épouse de nationalité française ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner si M. X était susceptible d'être autorisé à séjourner en France au titre de dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autres que celles qu'il avait invoquées ; Considérant que si M. X fait valoir que sa famille réside en France, notamment sa soeur et sa tante, le moyen tiré de ce que le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale n'est pas suffisamment circonstancié pour pouvoir être accueilli ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00014 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.