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05MA00022

CETATEXT000018000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00022, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00022 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00022, présentée par Y, avocat, pour M. X élisant domicile chez Y, ... ; M X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2004 en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 avril 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 26 avril 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Y, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (…) 3) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ; Considérant qu'il ressort du dossier produit par M. X, que celui-ci établit, pour chacune des années considérées, au moyen de documents précis, émanant de tiers et dont l'authenticité n'est pas discutée, notamment des bulletins de salaire, avoir été présent sur le territoire national à compter de l'année 1992 incluse jusqu'à la date du 26 avril 2002 ; que s'il est fait état d'une carte d'identité délivrée au Maroc le 23 avril 1998, cet élément ne saurait à lui seul remettre en cause le caractère habituel et continu de la présence en France du requérant pour la période considérée, alors même qu'il se serait rendu au Maroc, dès lors, d'une part, que pour l'année 1998 il justifie de bulletins de salaire pour onze des douze mois concernés et, d'autre part, que le document d'identité en cause mentionne son domicile en France ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 avril 2002 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2004 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2002 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00022 2 cf

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