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05MA00050

CETATEXT000018000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00050, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00050 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROSCIO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00050, présentée par Me Roscio, avocat, pour M. Muslum X, de nationalité turque, élisant domicile chez M. Y ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, né en 1976, expose être entré en France en 2001 pour fuir les menaces auxquelles il était exposé en Turquie ; que, par décision du 29 août 2001, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par décision du 6 août 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que, par la décision en litige du 24 septembre 2003, notamment fondée sur la décision du 6 août 2003 portant refus d'asile territorial, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que si M. X fait valoir qu'il a été torturé en Turquie en raison de ses activités politiques, et qu'il est exposé en cas de retour dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ses dires ne sont assortis d'aucune justification ; qu'ainsi, à supposer que M. X ait entendu invoquer l'illégalité de la décision du 6 août 2003 portant refus d'asile territorial, cette exception ne peut qu'être écartée ; Considérant en second lieu que M. X n'allègue pas avoir des attaches familiales en France ; que les circonstances qu'il a exercé des activités rémunérées et qu'il respecte les lois françaises ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muslum X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00050 2 cf

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