CETATEXT000018000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00053, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00053 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOCHNAKIAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 12 janvier 2005, régularisée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00053, présentée par Me Bochnakian, avocat, pour M. Nadjib X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de Var a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 janvier 1985 par le ministre de l'intérieur ; 2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion précité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le décret n°97-24 du 13 janvier 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bochnakian, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de sa situation personnelle ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 concernant ses trois enfants, lesquelles peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a rompu toute attache familiale avec son pays d'origine, qu'il est père de trois enfants français scolarisés à Toulon, que les faits motivant l'arrêté ministériel d'expulsion du 17 janvier 1985 remontent à l'année 1980 et que sa présence sur le territoire ne présente plus un risque de trouble à l'ordre public, il est constant d'une part, qu'il a fait l'objet au cours des années 1991 et 1992 de condamnations pénales pour des délits de même nature que ceux qui sont à l'origine de la décision d'expulsion précitée et, d'autre part, il ne démontre pas ne plus avoir d'attache familiale en Algérie ; que, dès lors, le refus d'abrogation qui lui a été opposé par le préfet de Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que selon l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que le requérant soutient à cet égard en appel que le refus d'abrogation en litige méconnaît l'intérêt de ses trois enfants, dès lors que l'éloignement définitif dont il fera l'objet entraînera une rupture complète avec ceux-ci ; que, eu égard aux faits de l'espèce précédemment rappelés ainsi qu'à la présence de la mère auprès des enfants concernés et à l'absence de preuve de l'aide qu'apporterait l'intéressé à l'entretien et à l'éducation des enfants, M. X n'apporte pas la preuve que le refus d'abrogation en cause porterait une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; que, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions afférentes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadjib X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00053 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.