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05MA00066

CETATEXT000018000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00066, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00066 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SANGUINETTI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 05MA00066, présentée par Me Sanguinetti, avocat, pour M. Wahid X, élisant domicile chez M. Y, ... ...; M. Wahid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201375 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel contre le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Wahid X n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation qu'a portée à bon droit le tribunal administratif sur sa situation au regard des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen, repris en appel par le requérant, tiré de ce qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que si M. Wahid X a entendu invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il a établi sa vie en France et ne peut envisager de retourner dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il possède encore des attaches familiales en Tunisie où demeure, notamment, son épouse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Wahid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Wahid X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Wahid X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wahid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00066 2 cf

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